Base de jurisprudence


Analyse n° 502801
18 juillet 2025
Conseil d'État

N° 502801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 juillet 2025



135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-

Participation pour le financement de l'assainissement collectif (art. L. 1331-7 du CSP) - 1) Nature - Participation d'urbanisme (art. L. 332-6-1 du code de l'urbanisme) - Absence - 2) Possibilité d'y assujettir le propriétaire d'un immeuble déjà soumis à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5% - Existence.




La participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle, tandis que la taxe d'aménagement, qui est perçue à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d'urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l'importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. 1) A la différence de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout, supprimée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l'assainissement collectif définie à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (CSP), redevance qui ne constitue pas une participation d'urbanisme régie par le code de l'urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l'article L. 332 6-1 du code de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est supérieur à 5 %. 2) Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'interdit la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d'assainissement collectif a été soumise à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l'assainissement collectif. Par suite, le propriétaire d'un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à la taxe d'aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5%, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d'aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement.





19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d'aménagement-

Cas où elle est fixée à un taux supérieur à 5% - Possibilité d'y assujettir le propriétaire d'un immeuble déjà astreint à verser la participation pour le financement de l'assainissement collectif (art. L. 1331-7 du CSP) - Existence.




La participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle, tandis que la taxe d'aménagement, qui est perçue à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d'urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l'importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. A la différence de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout, supprimée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l'assainissement collectif définie à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (CSP), redevance qui ne constitue pas une participation d'urbanisme régie par le code de l'urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l'article L. 332 6-1 du code de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est supérieur à 5 %. Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'interdit la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d'assainissement collectif a été soumise à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l'assainissement collectif.





19-03-06-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses- Redevances d`assainissement-

Participation pour le financement de l'assainissement collectif (art. L. 1331-7 du CSP) - 1) Nature - Participation d'urbanisme (art. L. 332-6-1 du code de l'urbanisme) - Absence - 2) Possibilité d'y assujettir le propriétaire d'un immeuble déjà soumis à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5% - Existence.




La participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle, tandis que la taxe d'aménagement, qui est perçue à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d'urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l'importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. 1) A la différence de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout, supprimée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l'assainissement collectif définie à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (CSP), redevance qui ne constitue pas une participation d'urbanisme régie par le code de l'urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l'article L. 332 6-1 du code de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est supérieur à 5 %. 2) Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'interdit la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d'assainissement collectif a été soumise à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l'assainissement collectif. Par suite, le propriétaire d'un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à la taxe d'aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5%, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d'aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement.