Base de jurisprudence


Analyse n° 489158
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 489158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 22 juillet 2025



19-01-03-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Compensation-

Demande de remboursement d'un crédit de TVA - 1) Faculté pour l'administration de le réduire ou de l'annuler - Modalités (1) - 2) Litige portant sur une telle demande - a) Faculté pour l'administration de solliciter une compensation d'assiette (art. L. 203 du LPF) - Absence (2) - b) Détermination par le juge du solde de TVA - Eléments pris en compte - Inclusion - Rappels de TVA sur un exercice antérieur confirmés à la suite d'une demande de compensation sur le fondement de l'art. 203 du LPF.




1) L'administration fiscale, saisie d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), peut, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), des articles 242-0 A et 242-0 E de l'annexe II du même code pris pour son application et du premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales (LPF), contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation de ce crédit et le cas échéant, le réduire ou l'annuler au motif d'une insuffisance de taxe collectée ou d'un excédent de taxe déductible. 2) a) Saisi d'un litige portant sur une demande de remboursement de crédit de TVA, qui ne tend ni à la décharge ni à la réduction d'une imposition, le juge de l'impôt ne peut, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 203 du LPF, faire droit à une compensation sollicitée sur ce fondement par l'administration fiscale. b) En revanche, doivent être pris en compte, pour apprécier si un assujetti peut se prévaloir d'un crédit de TVA, d'éventuels rappels de TVA maintenus, au titre d'exercices antérieurs, par voie de compensation.





19-06-02-07 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation-

Demande de remboursement d'un crédit de TVA - 1) Faculté pour l'administration de le réduire ou de l'annuler - Modalités (1) - 2) Litige portant sur une telle demande - a) Faculté pour l'administration de solliciter une compensation d'assiette (art. L. 203 du LPF) - Absence (2) - b) Détermination par le juge du solde de TVA - Eléments pris en compte - Inclusion - Rappels de TVA sur un exercice antérieur confirmés à la suite d'une demande de compensation sur le fondement de l'art. 203 du LPF.




1) L'administration fiscale, saisie d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), peut, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), des articles 242-0 A et 242-0 E de l'annexe II du même code pris pour son application et du premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales (LPF), contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation de ce crédit et le cas échéant, le réduire ou l'annuler au motif d'une insuffisance de taxe collectée ou d'un excédent de taxe déductible. 2) a) Saisi d'un litige portant sur une demande de remboursement de crédit de TVA, qui ne tend ni à la décharge ni à la réduction d'une imposition, le juge de l'impôt ne peut, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 203 du LPF, faire droit à une compensation sollicitée sur ce fondement par l'administration fiscale. b) En revanche, doivent être pris en compte, pour apprécier si un assujetti peut se prévaloir d'un crédit de TVA, d'éventuels rappels de TVA maintenus, au titre d'exercices antérieurs, par voie de compensation.





19-06-02-08-03-06 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Remboursements de TVA-

Demande de remboursement d'un crédit de TVA - 1) Faculté pour l'administration de le réduire ou de l'annuler - Modalités (1) - 2) Litige portant sur une telle demande - a) Faculté pour l'administration de solliciter une compensation d'assiette (art. L. 203 du LPF) - Absence (2) - b) Détermination par le juge du solde de TVA - Eléments pris en compte - Inclusion - Rappels de TVA sur un exercice antérieur confirmés à la suite d'une demande de compensation sur le fondement de l'art. 203 du LPF.




1) L'administration fiscale, saisie d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), peut, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), des articles 242-0 A et 242-0 E de l'annexe II du même code pris pour son application et du premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales (LPF), contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation de ce crédit et le cas échéant, le réduire ou l'annuler au motif d'une insuffisance de taxe collectée ou d'un excédent de taxe déductible. 2) a) Saisi d'un litige portant sur une demande de remboursement de crédit de TVA, qui ne tend ni à la décharge ni à la réduction d'une imposition, le juge de l'impôt ne peut, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 203 du LPF, faire droit à une compensation sollicitée sur ce fondement par l'administration fiscale. b) En revanche, doivent être pris en compte, pour apprécier si un assujetti peut se prévaloir d'un crédit de TVA, d'éventuels rappels de TVA maintenus, au titre d'exercices antérieurs, par voie de compensation.


(1) Cf. CE, 15 avril 1988, S.A. "Etablissements Briatte Frères", n° 57399, T. p. 767. (2) Cf., en précisant, CE, 16 décembre 2022, Société La ferme enfantine, n° 451343, T. p. 634.