Base de jurisprudence


Analyse n° 491997
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 491997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 22 juillet 2025



39-06-01-04-005 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité décennale- Champ d`application-

Inclusion - Travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage - Contrôle du juge de cassation sur cette appréciation - Qualification juridique des faits.




Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le point de savoir si des travaux portent sur la réalisation d'un ouvrage au sens des principes régissant la garantie décennale et sont ainsi susceptibles de donner lieu à l'engagement de la responsabilité du constructeur.





39-06-01-04-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité décennale- Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs- N`ont pas ce caractère-

Remblaiement de terrains en complément de travaux de démolition.




Le remblaiement de terrains en complément de travaux de démolition d'un bâtiment existant et l'engazonnement d'espaces verts ne constituent pas la construction d'un ouvrage au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage, au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.




Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le point de savoir si des travaux portent sur la réalisation d'un ouvrage au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, au titre de laquelle les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.