Base de jurisprudence


Analyse n° 494230
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 494230
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 juillet 2025



19-06-02-08-03-06 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Remboursements de TVA-

TVA facturée à tort - Modalités de régularisation - 1) Risque de perte de recettes fiscales inexistant ou éliminé en temps utile - Régularisation en principe sans conditions - 2) Risque de pertes de recettes fiscales non éliminé - Régularisation soumise à conditions - a) Bonne foi de l'émetteur - b) Emission d'une facture rectificative.




Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), pris pour la transposition de l'article 203 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2005, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l'acquitter en raison d'une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la TVA, principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par le droit de l'Union, qui implique qu'une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu'en l'absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d'effectivité et d'équivalence, les conditions d'une telle régularisation. 1) Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu'il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l'administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d'une facture mentionnant indûment la TVA le droit de la déduire, l'émetteur de la facture est en principe en droit d'obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l'émetteur. 2) Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d'une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l'utiliser aux fins d'obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l'absence de texte en disposant autrement, à la condition a) que l'émetteur de la facture soit de bonne foi et b) à celle qu'il corrige l'erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.