Base de jurisprudence


Analyse n° 494744
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 494744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 22 juillet 2025



54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d`instruction du juge- Clôture de l`instruction-

Affaire en état d'être jugée - Information des parties de la date à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourra être prononcée (art. R. 611-11-1 du CJA) (1) - Cas où le juge a rouvert l'instruction après avoir fait un premier usage de cette faculté - Possibilité de prononcer une clôture de l'instruction à effet immédiat sans nouvelle information préalable des parties - Absence.




En vertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA), lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en oeuvre la procédure d'information des parties définie par les dispositions de cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en oeuvre cette procédure. Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués. Lorsque, après avoir pris une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat dans les conditions rappelées ci-dessus, le juge rouvre l'instruction, celle-ci ne peut plus être close à la date d'émission d'une nouvelle ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d'émission de l'avis d'audience sans nouvelle information préalable des parties dans les conditions prévues par l'article R. 611-11-1 du CJA.


(1) Cf. CE, Section, 26 juillet 2022, Mme , n° 437765, p. 244.