Conseil d'État
N° 471654
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
55-03-06-05 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Professions non organisées en ordres et ne s`exerçant pas dans le cadre d`une charge ou d`un office- Commissaires aux comptes-
Discipline professionnelle - 1) Possibilité de radier un professionnel en raison de faits s'étant produits lorsqu'il était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes (art. L. 840-10 du code de commerce) - Professionnel ayant déjà fait l'objet d'une radiation - Incidence - Absence (1) - 2) Non-communication de documents demandés dans le cadre du contrôle - Manquement - Existence, y compris après la radiation - 3) Contrôle réalisé par plusieurs co-commissaires - Application des règles afférentes de la NEP 100 - Existence, y compris lorsqu'il y est recouru à titre facultatif - 4) Quantum de la sanction - Possibilité de l'atténuer pour tenir compte du degré de coopération de l'intéressé - Existence.
1 ) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ne serait plus inscrit sur cette liste à la date à laquelle elle se prononce, notamment du fait d'une précédente décision de radiation prononcée à son encontre. 2) Il résulte des articles L. 824-1, L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, qui imposent au professionnel de conserver et, le cas échéant, de communiquer aux enquêteurs du H3C les documents permettant d'établir la manière dont il a mené à bien les contrôles qui lui incombent, que le défaut de communication de documents demandés par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête du H3C doit être regardé comme un manquement d'un commissaire aux comptes aux conditions légales d'exercice de la profession. La circonstance que l'intéressé ne remplissait plus, à la date à laquelle ces dossiers ont été demandés par les enquêteurs, les conditions pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de transmettre ces documents dans le cadre de l'enquête en cause. 3) Il résulte de l'article L. 823-15 du code de commerce ainsi que des paragraphes 7 et 10 à 14 de la norme d'exercice professionnel (NEP) 100 relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes que lorsque l'audit des comptes est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, la répartition des travaux d'audit doit être équilibrée et chacun des commissaires aux comptes est tenu, d'une part, de mener les contrôles dont il a la charge dans le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables et, d'autre part, d'apprécier dans le cadre d'une revue croisée correspondant aux caractéristiques visées au paragraphe 11 de la NEP 100, si les diligences menées par l'autre commissaire aux comptes lui permettent de porter sur les comptes en cause une appréciation suffisamment fiable. Ces obligations, en ce qu'elles visent à garantir qu'un audit des comptes réalisé par plusieurs co-commissaires aux comptes soit mis en oeuvre dans des conditions suffisantes de rigueur et de fiabilité, s'appliquent tant dans les hypothèses où les personnes ou entités auditées sont astreintes à désigner deux commissaires aux comptes en vertu des dispositions législatives du code de commerce que dans les cas où elles ne le sont pas mais y procèdent par choix. 4) Les dispositions du 3° de l'article L. 824-12 du code de commerce doivent être interprétées en ce sens que le degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre d'une enquête du H3C peut être pris en compte en vue d'atténuer la sanction prononcée à son encontre.
55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-
Commissaires aux comptes - 1) Possibilité de radier un professionnel en raison de faits s'étant produits lorsqu'il était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes (art. L. 840-10 du code de commerce) - Professionnel ayant déjà fait l'objet d'une radiation - Incidence - Absence (1) - 2) Non-communication de documents demandés dans le cadre du contrôle - Manquement - Existence, y compris après la radiation - 3) Contrôle réalisé par plusieurs co-commissaires - Application des règles afférentes de la NEP 100 - Existence, y compris lorsqu'il y est recouru à titre facultatif - 4) Quantum de la sanction - Possibilité de l'atténuer pour tenir compte du degré de coopération de l'intéressé - Existence.
1 ) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ne serait plus inscrit sur cette liste à la date à laquelle elle se prononce, notamment du fait d'une précédente décision de radiation prononcée à son encontre. 2) Il résulte des articles L. 824-1, L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, qui imposent au professionnel de conserver et, le cas échéant, de communiquer aux enquêteurs du H3C les documents permettant d'établir la manière dont il a mené à bien les contrôles qui lui incombent, que le défaut de communication de documents demandés par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête du H3C doit être regardé comme un manquement d'un commissaire aux comptes aux conditions légales d'exercice de la profession. La circonstance que l'intéressé ne remplissait plus, à la date à laquelle ces dossiers ont été demandés par les enquêteurs, les conditions pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de transmettre ces documents dans le cadre de l'enquête en cause. 3) Il résulte de l'article L. 823-15 du code de commerce ainsi que des paragraphes 7 et 10 à 14 de la norme d'exercice professionnel (NEP) 100 relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes que lorsque l'audit des comptes est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, la répartition des travaux d'audit doit être équilibrée et chacun des commissaires aux comptes est tenu, d'une part, de mener les contrôles dont il a la charge dans le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables et, d'autre part, d'apprécier dans le cadre d'une revue croisée correspondant aux caractéristiques visées au paragraphe 11 de la NEP 100, si les diligences menées par l'autre commissaire aux comptes lui permettent de porter sur les comptes en cause une appréciation suffisamment fiable. Ces obligations, en ce qu'elles visent à garantir qu'un audit des comptes réalisé par plusieurs co-commissaires aux comptes soit mis en oeuvre dans des conditions suffisantes de rigueur et de fiabilité, s'appliquent tant dans les hypothèses où les personnes ou entités auditées sont astreintes à désigner deux commissaires aux comptes en vertu des dispositions législatives du code de commerce que dans les cas où elles ne le sont pas mais y procèdent par choix. 4) Les dispositions du 3° de l'article L. 824-12 du code de commerce doivent être interprétées en ce sens que le degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre d'une enquête du H3C peut être pris en compte en vue d'atténuer la sanction prononcée à son encontre.
(1) Comp., s'agissant des sanctions pouvant être prononcées par une juridiction ordinale à l'encontre d'un praticien qui n'est plus inscrit au tableau de l'ordre, selon que la non-inscription résulte d'une sanction, CE, 19 novembre 1999, , n° 181929, T. p. 998, ou d'une initiative de l'intéressé, CE, 1er avril 1998, , n° 158771, T. p. 1147.
N° 471654
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
55-03-06-05 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Professions non organisées en ordres et ne s`exerçant pas dans le cadre d`une charge ou d`un office- Commissaires aux comptes-
Discipline professionnelle - 1) Possibilité de radier un professionnel en raison de faits s'étant produits lorsqu'il était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes (art. L. 840-10 du code de commerce) - Professionnel ayant déjà fait l'objet d'une radiation - Incidence - Absence (1) - 2) Non-communication de documents demandés dans le cadre du contrôle - Manquement - Existence, y compris après la radiation - 3) Contrôle réalisé par plusieurs co-commissaires - Application des règles afférentes de la NEP 100 - Existence, y compris lorsqu'il y est recouru à titre facultatif - 4) Quantum de la sanction - Possibilité de l'atténuer pour tenir compte du degré de coopération de l'intéressé - Existence.
1 ) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ne serait plus inscrit sur cette liste à la date à laquelle elle se prononce, notamment du fait d'une précédente décision de radiation prononcée à son encontre. 2) Il résulte des articles L. 824-1, L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, qui imposent au professionnel de conserver et, le cas échéant, de communiquer aux enquêteurs du H3C les documents permettant d'établir la manière dont il a mené à bien les contrôles qui lui incombent, que le défaut de communication de documents demandés par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête du H3C doit être regardé comme un manquement d'un commissaire aux comptes aux conditions légales d'exercice de la profession. La circonstance que l'intéressé ne remplissait plus, à la date à laquelle ces dossiers ont été demandés par les enquêteurs, les conditions pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de transmettre ces documents dans le cadre de l'enquête en cause. 3) Il résulte de l'article L. 823-15 du code de commerce ainsi que des paragraphes 7 et 10 à 14 de la norme d'exercice professionnel (NEP) 100 relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes que lorsque l'audit des comptes est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, la répartition des travaux d'audit doit être équilibrée et chacun des commissaires aux comptes est tenu, d'une part, de mener les contrôles dont il a la charge dans le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables et, d'autre part, d'apprécier dans le cadre d'une revue croisée correspondant aux caractéristiques visées au paragraphe 11 de la NEP 100, si les diligences menées par l'autre commissaire aux comptes lui permettent de porter sur les comptes en cause une appréciation suffisamment fiable. Ces obligations, en ce qu'elles visent à garantir qu'un audit des comptes réalisé par plusieurs co-commissaires aux comptes soit mis en oeuvre dans des conditions suffisantes de rigueur et de fiabilité, s'appliquent tant dans les hypothèses où les personnes ou entités auditées sont astreintes à désigner deux commissaires aux comptes en vertu des dispositions législatives du code de commerce que dans les cas où elles ne le sont pas mais y procèdent par choix. 4) Les dispositions du 3° de l'article L. 824-12 du code de commerce doivent être interprétées en ce sens que le degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre d'une enquête du H3C peut être pris en compte en vue d'atténuer la sanction prononcée à son encontre.
55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-
Commissaires aux comptes - 1) Possibilité de radier un professionnel en raison de faits s'étant produits lorsqu'il était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes (art. L. 840-10 du code de commerce) - Professionnel ayant déjà fait l'objet d'une radiation - Incidence - Absence (1) - 2) Non-communication de documents demandés dans le cadre du contrôle - Manquement - Existence, y compris après la radiation - 3) Contrôle réalisé par plusieurs co-commissaires - Application des règles afférentes de la NEP 100 - Existence, y compris lorsqu'il y est recouru à titre facultatif - 4) Quantum de la sanction - Possibilité de l'atténuer pour tenir compte du degré de coopération de l'intéressé - Existence.
1 ) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ne serait plus inscrit sur cette liste à la date à laquelle elle se prononce, notamment du fait d'une précédente décision de radiation prononcée à son encontre. 2) Il résulte des articles L. 824-1, L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, qui imposent au professionnel de conserver et, le cas échéant, de communiquer aux enquêteurs du H3C les documents permettant d'établir la manière dont il a mené à bien les contrôles qui lui incombent, que le défaut de communication de documents demandés par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête du H3C doit être regardé comme un manquement d'un commissaire aux comptes aux conditions légales d'exercice de la profession. La circonstance que l'intéressé ne remplissait plus, à la date à laquelle ces dossiers ont été demandés par les enquêteurs, les conditions pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de transmettre ces documents dans le cadre de l'enquête en cause. 3) Il résulte de l'article L. 823-15 du code de commerce ainsi que des paragraphes 7 et 10 à 14 de la norme d'exercice professionnel (NEP) 100 relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes que lorsque l'audit des comptes est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, la répartition des travaux d'audit doit être équilibrée et chacun des commissaires aux comptes est tenu, d'une part, de mener les contrôles dont il a la charge dans le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables et, d'autre part, d'apprécier dans le cadre d'une revue croisée correspondant aux caractéristiques visées au paragraphe 11 de la NEP 100, si les diligences menées par l'autre commissaire aux comptes lui permettent de porter sur les comptes en cause une appréciation suffisamment fiable. Ces obligations, en ce qu'elles visent à garantir qu'un audit des comptes réalisé par plusieurs co-commissaires aux comptes soit mis en oeuvre dans des conditions suffisantes de rigueur et de fiabilité, s'appliquent tant dans les hypothèses où les personnes ou entités auditées sont astreintes à désigner deux commissaires aux comptes en vertu des dispositions législatives du code de commerce que dans les cas où elles ne le sont pas mais y procèdent par choix. 4) Les dispositions du 3° de l'article L. 824-12 du code de commerce doivent être interprétées en ce sens que le degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre d'une enquête du H3C peut être pris en compte en vue d'atténuer la sanction prononcée à son encontre.
(1) Comp., s'agissant des sanctions pouvant être prononcées par une juridiction ordinale à l'encontre d'un praticien qui n'est plus inscrit au tableau de l'ordre, selon que la non-inscription résulte d'une sanction, CE, 19 novembre 1999, , n° 181929, T. p. 998, ou d'une initiative de l'intéressé, CE, 1er avril 1998, , n° 158771, T. p. 1147.