Conseil d'État
N° 476397
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
60-04-03-07 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Modalités de fixation des indemnités-
1) Prise en compte d'une indemnité déjà allouée par le juge judiciaire - Déduction, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice (1) - 2) a) Indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne - Déduction d'office des prestations prenant en charge les mêmes frais (2) - b) Cas où une personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage - Déduction uniquement dans la mesure requise pour éviter que le cumul de la prestation et de l'indemnité excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne.
1) Lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable. 2) a) Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. b) Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne. Une cour commet une erreur de droit en déduisant du montant d'une indemnité le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que la victime était appelée à percevoir à l'avenir, alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'établissement responsable du dommage n'était tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, de ne procéder à cette déduction que dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée à ce titre excède les dépenses nécessaires à ses besoins d'aide par tierce personne.
60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l`indemnité- Rente-
Détermination du montant de l'indemnité - 1) Prise en compte d'une indemnité déjà allouée par le juge judiciaire - Déduction, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice (1) - 2) a) Indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne - Déduction d'office des prestations prenant en charge les mêmes frais (2) - b) Cas où une personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage - Déduction uniquement dans la mesure requise pour éviter que le cumul de la prestation et de l'indemnité excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne.
1) Lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable. 2) a) Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. b) Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne. Une cour commet une erreur de droit en déduisant du montant d'une indemnité le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que la victime était appelée à percevoir à l'avenir, alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'établissement responsable du dommage n'était tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, de ne procéder à cette déduction que dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée à ce titre excède les dépenses nécessaires à ses besoins d'aide par tierce personne.
(1) Rappr. CE, 27 décembre 2021, Mme et autres, n° 435632, T. pp. 895-907. (2) Cf., en précisant, CE, 26 juillet 2018, Mme , n° 408806, T. pp. 912-913.
N° 476397
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
60-04-03-07 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Modalités de fixation des indemnités-
1) Prise en compte d'une indemnité déjà allouée par le juge judiciaire - Déduction, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice (1) - 2) a) Indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne - Déduction d'office des prestations prenant en charge les mêmes frais (2) - b) Cas où une personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage - Déduction uniquement dans la mesure requise pour éviter que le cumul de la prestation et de l'indemnité excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne.
1) Lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable. 2) a) Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. b) Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne. Une cour commet une erreur de droit en déduisant du montant d'une indemnité le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que la victime était appelée à percevoir à l'avenir, alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'établissement responsable du dommage n'était tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, de ne procéder à cette déduction que dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée à ce titre excède les dépenses nécessaires à ses besoins d'aide par tierce personne.
60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l`indemnité- Rente-
Détermination du montant de l'indemnité - 1) Prise en compte d'une indemnité déjà allouée par le juge judiciaire - Déduction, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice (1) - 2) a) Indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne - Déduction d'office des prestations prenant en charge les mêmes frais (2) - b) Cas où une personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage - Déduction uniquement dans la mesure requise pour éviter que le cumul de la prestation et de l'indemnité excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne.
1) Lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable. 2) a) Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. b) Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne. Une cour commet une erreur de droit en déduisant du montant d'une indemnité le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que la victime était appelée à percevoir à l'avenir, alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'établissement responsable du dommage n'était tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, de ne procéder à cette déduction que dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée à ce titre excède les dépenses nécessaires à ses besoins d'aide par tierce personne.
(1) Rappr. CE, 27 décembre 2021, Mme et autres, n° 435632, T. pp. 895-907. (2) Cf., en précisant, CE, 26 juillet 2018, Mme , n° 408806, T. pp. 912-913.