Conseil d'État
N° 492005
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
44-008 : Nature et environnement- Lutte contre le changement climatique et adaptation à ses conséquences-
Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 194 de la loi du 22 août 2021) - Portée - Transformation concrète de l'occupation du sol - Conséquence - Prise en compte de l'espace effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux, et non de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Il résulte des termes mêmes du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que le législateur a entendu définir la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d'effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l'occupation du sol, telle qu'elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021. Dès lors, un document officiel et public destiné à éclairer les acteurs directement concernés par ces dispositions peut indiquer qu'un espace naturel, agricole et forestier doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d'aménagement, et non à compter de la seule délivrance d'une autorisation d'urbanisme, sans méconnaître ni le sens ni la portée de la loi.
68-001 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol-
Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 194 de la loi du 22 août 2021) - Portée - Transformation concrète de l'occupation du sol - Conséquence - Prise en compte de l'espace effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux, et non de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Il résulte des termes mêmes du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que le législateur a entendu définir la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d'effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l'occupation du sol, telle qu'elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021. Dès lors, un document officiel et public destiné à éclairer les acteurs directement concernés par ces dispositions peut indiquer qu'un espace naturel, agricole et forestier doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d'aménagement, et non à compter de la seule délivrance d'une autorisation d'urbanisme, sans méconnaître ni le sens ni la portée de la loi.
N° 492005
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
44-008 : Nature et environnement- Lutte contre le changement climatique et adaptation à ses conséquences-
Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 194 de la loi du 22 août 2021) - Portée - Transformation concrète de l'occupation du sol - Conséquence - Prise en compte de l'espace effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux, et non de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Il résulte des termes mêmes du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que le législateur a entendu définir la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d'effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l'occupation du sol, telle qu'elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021. Dès lors, un document officiel et public destiné à éclairer les acteurs directement concernés par ces dispositions peut indiquer qu'un espace naturel, agricole et forestier doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d'aménagement, et non à compter de la seule délivrance d'une autorisation d'urbanisme, sans méconnaître ni le sens ni la portée de la loi.
68-001 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol-
Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 194 de la loi du 22 août 2021) - Portée - Transformation concrète de l'occupation du sol - Conséquence - Prise en compte de l'espace effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux, et non de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Il résulte des termes mêmes du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que le législateur a entendu définir la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d'effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l'occupation du sol, telle qu'elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021. Dès lors, un document officiel et public destiné à éclairer les acteurs directement concernés par ces dispositions peut indiquer qu'un espace naturel, agricole et forestier doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d'aménagement, et non à compter de la seule délivrance d'une autorisation d'urbanisme, sans méconnaître ni le sens ni la portée de la loi.