Conseil d'État
N° 487722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime des sociétés mère (art. 145 et 216 du CGI) - Distribution de dividendes ouvrant droit à l'application de ce régime - 1) Exercice au titre duquel intervient cette application - Exercice au cours duquel la distribution est décidée - 2) Dividendes libellés en monnaie étrangère - Contre-valeur en euros prise en compte pour l'application de ce régime - Variation du taux de change entre la décision de distribution et la mise en paiement - Incidence - a) Sur l'application du régime des sociétés mères - Absence - b) Sur les bénéfices imposables au titre de l'exercice d'encaissement - Déductibilité ou intégration au résultat de la perte ou du gain de change - Existence.
1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38, 39, 38 quater de l'annexe III, 145 et du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de distribution de dividendes ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, l'application de ce régime intervient au titre de l'exercice de la société bénéficiaire au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant. Elle donne lieu au retranchement du bénéfice net total de cette société du montant des dividendes distribués, tel qu'il a été arrêté par la décision de distribution, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. 2) a) Dans l'hypothèse d'une décision de distribution de dividendes libellés en monnaie étrangère, est sans incidence sur l'application de ce régime la circonstance que la contre-valeur en euros de ces dividendes aurait varié, en raison de l'évolution du cours de cette monnaie, entre la date à laquelle la distribution a été décidée et celle à laquelle les dividendes ont été payés. b) Une telle circonstance conduit, indépendamment de l'application du régime des sociétés mères, à la constatation d'une perte ou d'un gain de change au titre de l'exercice au cours duquel les dividendes ont été payés, cette perte ou ce gain étant, en application des règles comptables, auxquelles aucune règle fiscale ne déroge sur ce point, pour la première intégralement déductible du résultat de cet exercice et pour le second intégralement compris dans ce résultat.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Charges financières nettes prises en compte pour le mécanisme du « rabot » (art. 212 bis et 223 B bis du CGI) - 1) Exclusion - Intérêts moratoires -2) Inclusion - Espèce - Intérêts prévus par une convention instituant un mécanisme de compensation entre créances et dettes réciproques.
1) Pour l'application des dispositions des I à III de l'article 223 B bis et du III de l'article 212 bis du code général des impôts (CGI), les sommes dues ou acquises par l'entreprise à titre de pénalités pour paiement tardif ne sont pas au nombre, respectivement, des charges financières ou des produits financiers. 2) Société ayant conclu avec des agriculteurs avec lesquels elle entretient des relations commerciales des contrats intitulés « conventions de compte courant » ayant pour objet d'organiser la compensation des créances et dettes réciproques qui naissent de ces relations commerciales. En application de ces contrats, un compte ouvert dans les livres de la société au nom de chacun de ses clients agriculteurs retrace toutes les opérations qui interviennent entre eux, les sommes correspondant aux livraisons effectuées par le client étant portées au crédit du compte et celles correspondant aux fournitures et prestations réalisées par la société étant portées à son débit, ces opérations se compensant entre elles. Si les sommes dues, après compensation le cas échéant, par la société ou les agriculteurs sont soumises à des intérêts qui courent à compter de l'échéance des délais de paiement octroyés dans le cadre de leurs relations commerciales, les contrats prévoient expressément que le remboursement aux agriculteurs des soldes créditeurs n'est exigible qu'une fois par an à l'arrêté annuel des comptes. Au regard des modalités de fonctionnement des « conventions de compte courant », les intérêts dus par la société en application de ces contrats doivent s'analyser, non comme des pénalités ayant pour objet de sanctionner un retard de paiement de sa part mais comme la rémunération de sommes laissées ou mises à sa disposition par les agriculteurs. Par conséquent, ces intérêts sont au nombre des charges financières mentionnées au III de l'article 212 bis du CGI et doivent par suite être prises en compte dans le calcul des charges financières nettes des sociétés du groupe aux fins de l'application du dispositif de réintégration partielle de ces charges au résultat d'ensemble prévu par les dispositions de l'article 223 B bis de ce code.
N° 487722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Régime des sociétés mère (art. 145 et 216 du CGI) - Distribution de dividendes ouvrant droit à l'application de ce régime - 1) Exercice au titre duquel intervient cette application - Exercice au cours duquel la distribution est décidée - 2) Dividendes libellés en monnaie étrangère - Contre-valeur en euros prise en compte pour l'application de ce régime - Variation du taux de change entre la décision de distribution et la mise en paiement - Incidence - a) Sur l'application du régime des sociétés mères - Absence - b) Sur les bénéfices imposables au titre de l'exercice d'encaissement - Déductibilité ou intégration au résultat de la perte ou du gain de change - Existence.
1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38, 39, 38 quater de l'annexe III, 145 et du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de distribution de dividendes ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, l'application de ce régime intervient au titre de l'exercice de la société bénéficiaire au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant. Elle donne lieu au retranchement du bénéfice net total de cette société du montant des dividendes distribués, tel qu'il a été arrêté par la décision de distribution, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. 2) a) Dans l'hypothèse d'une décision de distribution de dividendes libellés en monnaie étrangère, est sans incidence sur l'application de ce régime la circonstance que la contre-valeur en euros de ces dividendes aurait varié, en raison de l'évolution du cours de cette monnaie, entre la date à laquelle la distribution a été décidée et celle à laquelle les dividendes ont été payés. b) Une telle circonstance conduit, indépendamment de l'application du régime des sociétés mères, à la constatation d'une perte ou d'un gain de change au titre de l'exercice au cours duquel les dividendes ont été payés, cette perte ou ce gain étant, en application des règles comptables, auxquelles aucune règle fiscale ne déroge sur ce point, pour la première intégralement déductible du résultat de cet exercice et pour le second intégralement compris dans ce résultat.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Charges financières nettes prises en compte pour le mécanisme du « rabot » (art. 212 bis et 223 B bis du CGI) - 1) Exclusion - Intérêts moratoires -2) Inclusion - Espèce - Intérêts prévus par une convention instituant un mécanisme de compensation entre créances et dettes réciproques.
1) Pour l'application des dispositions des I à III de l'article 223 B bis et du III de l'article 212 bis du code général des impôts (CGI), les sommes dues ou acquises par l'entreprise à titre de pénalités pour paiement tardif ne sont pas au nombre, respectivement, des charges financières ou des produits financiers. 2) Société ayant conclu avec des agriculteurs avec lesquels elle entretient des relations commerciales des contrats intitulés « conventions de compte courant » ayant pour objet d'organiser la compensation des créances et dettes réciproques qui naissent de ces relations commerciales. En application de ces contrats, un compte ouvert dans les livres de la société au nom de chacun de ses clients agriculteurs retrace toutes les opérations qui interviennent entre eux, les sommes correspondant aux livraisons effectuées par le client étant portées au crédit du compte et celles correspondant aux fournitures et prestations réalisées par la société étant portées à son débit, ces opérations se compensant entre elles. Si les sommes dues, après compensation le cas échéant, par la société ou les agriculteurs sont soumises à des intérêts qui courent à compter de l'échéance des délais de paiement octroyés dans le cadre de leurs relations commerciales, les contrats prévoient expressément que le remboursement aux agriculteurs des soldes créditeurs n'est exigible qu'une fois par an à l'arrêté annuel des comptes. Au regard des modalités de fonctionnement des « conventions de compte courant », les intérêts dus par la société en application de ces contrats doivent s'analyser, non comme des pénalités ayant pour objet de sanctionner un retard de paiement de sa part mais comme la rémunération de sommes laissées ou mises à sa disposition par les agriculteurs. Par conséquent, ces intérêts sont au nombre des charges financières mentionnées au III de l'article 212 bis du CGI et doivent par suite être prises en compte dans le calcul des charges financières nettes des sociétés du groupe aux fins de l'application du dispositif de réintégration partielle de ces charges au résultat d'ensemble prévu par les dispositions de l'article 223 B bis de ce code.