Base de jurisprudence


Analyse n° 489925
25 juillet 2025
Conseil d'État

N° 489925
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 juillet 2025



19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Champ d'application des textes fiscaux-

Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - 1) Identification du type de société de droit français auquel cette société est assimilable puis du régime applicable à l'opération litigieuse - Méthode (1) - 2) Illustration - Société de droit britannique à actionnaire unique pouvant être assimilée à une SARL ou à une SAS - Critère pertinent pour discriminer entre ces deux catégories - a) Absence d'émission d'actions de préférence par la société - Absence - b) Adoption de statuts types ou exercice d'une liberté statutaire caractéristique des SAS - Existence.




1) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 2) Société britannique constituée sous forme de « private limited company by shares » avec un associé unique exerçant une activité industrielle et commerciale. Situation comportant des similitudes tant avec les sociétés à responsabilité limitée (SARL), régies par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce, qu'avec les sociétés par actions simplifiées (SAS), régies par les articles L. 227-1 et suivants du même code, en tant qu'elles peuvent toutes deux comporter un associé unique, que la responsabilité des associés est limitée à leurs apports et que les « shares » ne peuvent être offertes au public. a) Si le certificat d'enregistrement de la société mentionne que chaque « share » correspond, le cas échéant, à une voix et à un dividende égal, l'émission d'actions de préférence est seulement une faculté ouverte par l'article L. 228-11 du code de commerce et relève de l'exercice, par les actionnaires des sociétés par actions simplifiées de droit français, de la liberté statutaire qui caractérise ces sociétés. Par suite, l'absence d'émission de telles actions ne saurait constituer l'élément discriminant entre ces deux catégories de sociétés de droit français. Ce critère est au demeurant inopérant lorsque le capital est détenu par une seule personne. b) D'une part, le certificat d'enregistrement de la société mentionne qu'elle adopte partiellement les statuts types (« model articles ») prévus pour les sociétés relevant du statut de « private company limited by shares » et, d'autre part, que ses statuts particuliers, accessibles sur la base des données publiques britanniques, reproduisent des stipulations types, insusceptibles pour certaines d'entre elles de régir, en termes de constitution et de fonctionnement, la situation d'unicité d'associé qui la caractérise au cours des exercices et des années en litige. L'adoption de tels statuts types révèle ainsi que la société n'a pas été constituée à l'aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit français.





19-04-02-01-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Champ d'application du revenu catégoriel- Personnes et activités imposables-

Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - 1) Identification du type de société de droit français auquel cette société est assimilable puis du régime applicable à l'opération litigieuse - Méthode (1) - 2) Illustration - Société de droit britannique à actionnaire unique pouvant être assimilée à une SARL ou à une SAS - Critère pertinent pour discriminer entre ces deux catégories - a) Absence d'émission d'actions de préférence par la société - Absence - b) Adoption de statuts types ou exercice d'une liberté statutaire caractéristique des SAS - Existence.




1) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 2) Société britannique constituée sous forme de « private limited company by shares » avec un associé unique exerçant une activité industrielle et commerciale. Situation comportant des similitudes tant avec les sociétés à responsabilité limitée (SARL), régies par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce, qu'avec les sociétés par actions simplifiées (SAS), régies par les articles L. 227-1 et suivants du même code, en tant qu'elles peuvent toutes deux comporter un associé unique, que la responsabilité des associés est limitée à leurs apports et que les « shares » ne peuvent être offertes au public. a) Si le certificat d'enregistrement de la société mentionne que chaque « share » correspond, le cas échéant, à une voix et à un dividende égal, l'émission d'actions de préférence est seulement une faculté ouverte par l'article L. 228-11 du code de commerce et relève de l'exercice, par les actionnaires des sociétés par actions simplifiées de droit français, de la liberté statutaire qui caractérise ces sociétés. Par suite, l'absence d'émission de telles actions ne saurait constituer l'élément discriminant entre ces deux catégories de sociétés de droit français. Ce critère est au demeurant inopérant lorsque le capital est détenu par une seule personne. b) D'une part, le certificat d'enregistrement de la société mentionne qu'elle adopte partiellement les statuts types (« model articles ») prévus pour les sociétés relevant du statut de « private company limited by shares » et, d'autre part, que ses statuts particuliers, accessibles sur la base des données publiques britanniques, reproduisent des stipulations types, insusceptibles pour certaines d'entre elles de régir, en termes de constitution et de fonctionnement, la situation d'unicité d'associé qui la caractérise au cours des exercices et des années en litige. L'adoption de tels statuts types révèle ainsi que la société n'a pas été constituée à l'aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit français.


(1) Cf. CE, Plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, p. 345.