Conseil d'État
N° 492773
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
19-08-015 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Taxes affectées à certains secteurs économiques-
Taxe sur les distributeurs de services de télévision (art. L. 115-6 et L. 115-7 du CCIA) - Offres composites - Assiette - Options à souscription facultative et qui sont sans lien technique ou commercial avec l'accès à un service de télévision - Exclusion.
Il résulte de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et des articles L. 115-6 et L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA) que l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision comprend, d'une part, au titre du a du 2° de l'article L. 115-7 du CCIA, les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un service de télévision, et d'autre part, au titre du b du 2° du même article, les autres prix payés par les utilisateurs pour les offres destinées au grand public et qui donnent accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie lorsque la souscription à ces services permet également de recevoir des services de télévision. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les sommes entrant dans l'assiette de la taxe au titre du a sont soumises à un abattement de 10 %, tandis que les sommes y entrant au titre du b sont soumises à un abattement de 66 %. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'attraire dans l'assiette de la taxe le prix des options qui peuvent être souscrites à titre facultatif en sus du contenu des offres et qui sont sans lien technique ou commercial avec l'accès à un service de télévision.
N° 492773
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
19-08-015 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Taxes affectées à certains secteurs économiques-
Taxe sur les distributeurs de services de télévision (art. L. 115-6 et L. 115-7 du CCIA) - Offres composites - Assiette - Options à souscription facultative et qui sont sans lien technique ou commercial avec l'accès à un service de télévision - Exclusion.
Il résulte de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et des articles L. 115-6 et L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA) que l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision comprend, d'une part, au titre du a du 2° de l'article L. 115-7 du CCIA, les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un service de télévision, et d'autre part, au titre du b du 2° du même article, les autres prix payés par les utilisateurs pour les offres destinées au grand public et qui donnent accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie lorsque la souscription à ces services permet également de recevoir des services de télévision. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les sommes entrant dans l'assiette de la taxe au titre du a sont soumises à un abattement de 10 %, tandis que les sommes y entrant au titre du b sont soumises à un abattement de 66 %. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'attraire dans l'assiette de la taxe le prix des options qui peuvent être souscrites à titre facultatif en sus du contenu des offres et qui sont sans lien technique ou commercial avec l'accès à un service de télévision.