Conseil d'État
N° 499513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-
Décision n'informant pas son destinataire de l'existence d'un RAPO et ne comportant pas les mentions permettant de faire rendre opposable le délai normalement applicable - Recours juridictionnel formé dans le délai de recours contentieux - Conséquence - Interruption du délai raisonnable (1) pour former le RAPO - Délai prévu par le texte applicable commençant à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité le recours contentieux.
Lorsque le destinataire d'une décision administrative individuelle n'a pas été informé de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), du délai imparti pour le présenter et de l'autorité devant laquelle il doit être porté, et qu'ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l'exercice d'un recours juridictionnel contre cette décision, s'il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un RAPO. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un RAPO commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'un tel recours.
(1) Cf., sur le délai raisonnable, dans un tel cas, pour former le RAPO, CE, Section, 31 mars 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. n° 389842, p. 105.
N° 499513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-
Décision n'informant pas son destinataire de l'existence d'un RAPO et ne comportant pas les mentions permettant de faire rendre opposable le délai normalement applicable - Recours juridictionnel formé dans le délai de recours contentieux - Conséquence - Interruption du délai raisonnable (1) pour former le RAPO - Délai prévu par le texte applicable commençant à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité le recours contentieux.
Lorsque le destinataire d'une décision administrative individuelle n'a pas été informé de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), du délai imparti pour le présenter et de l'autorité devant laquelle il doit être porté, et qu'ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l'exercice d'un recours juridictionnel contre cette décision, s'il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un RAPO. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un RAPO commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'un tel recours.
(1) Cf., sur le délai raisonnable, dans un tel cas, pour former le RAPO, CE, Section, 31 mars 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. n° 389842, p. 105.