Conseil d'État
N° 494428
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-
Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR) - Inclusion - 1) Expulsion des occupants sans titre (1) - 2) Réparation des préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation (2).
En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes 1) tendant à l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que 2) celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
1) Domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P) - Inclusion - Parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire (3) - Circonstance qu'il abrite également des places faisant l'objet d'une location de longue durée - Incidence - Absence - 2) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public relevant de la compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR) - Inclusion - a) Expulsion des occupants sans titre (1) - b) Réparation des préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine public (2).
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété publique (CG3P) qu'un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire. 2) En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, a) tant les demandes tendant à l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que b) celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
71-01 : Voirie- Composition et consistance-
1) Domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P) - Inclusion - Parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire (3) - Circonstance qu'il abrite également des places faisant l'objet d'une location de longue durée - Incidence - Absence - 2) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public relevant de la compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR) - Inclusion - a) Expulsion des occupants sans titre (1) - b) Réparation des préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine public (2).
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété publique (CG3P) qu'un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire. 2) En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, a) tant les demandes tendant à l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que b) celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
(3) Cf. TC, 17 juin 2024, Ville de Paris c/ Société Compagnie parisienne de services, n° 4312, p. 499. (1) Cf. TC, 17 octobre 1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 02544, p. 492. (2) Rappr., s'agissant de la compétence des tribunaux judiciaires pour condamner les responsables de contraventions de grande voirie, commises sur les voies routières, à réparer les atteintes portées à ces voies, TC, 19 janvier 1976, Département de l'Hérault c/ Boget, n° 02021, T. p. 918.
N° 494428
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-
Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR) - Inclusion - 1) Expulsion des occupants sans titre (1) - 2) Réparation des préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation (2).
En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes 1) tendant à l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que 2) celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
1) Domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P) - Inclusion - Parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire (3) - Circonstance qu'il abrite également des places faisant l'objet d'une location de longue durée - Incidence - Absence - 2) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public relevant de la compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR) - Inclusion - a) Expulsion des occupants sans titre (1) - b) Réparation des préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine public (2).
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété publique (CG3P) qu'un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire. 2) En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, a) tant les demandes tendant à l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que b) celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
71-01 : Voirie- Composition et consistance-
1) Domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P) - Inclusion - Parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire (3) - Circonstance qu'il abrite également des places faisant l'objet d'une location de longue durée - Incidence - Absence - 2) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public relevant de la compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 et R. 116-2 du CVR) - Inclusion - a) Expulsion des occupants sans titre (1) - b) Réparation des préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine public (2).
1) Il résulte des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété publique (CG3P) qu'un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire. 2) En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, a) tant les demandes tendant à l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que b) celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
(3) Cf. TC, 17 juin 2024, Ville de Paris c/ Société Compagnie parisienne de services, n° 4312, p. 499. (1) Cf. TC, 17 octobre 1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 02544, p. 492. (2) Rappr., s'agissant de la compétence des tribunaux judiciaires pour condamner les responsables de contraventions de grande voirie, commises sur les voies routières, à réparer les atteintes portées à ces voies, TC, 19 janvier 1976, Département de l'Hérault c/ Boget, n° 02021, T. p. 918.