Conseil d'État
N° 498965
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances d'occupation-
Indemnité d'occupation (art. L. 2125-8 du CG3P) - Constat personnellement effectué par un agent assermenté de faits susceptibles de caractériser la CGV mentionnée à l'art L. 2132-9 du CG3P - Constat faisant foi jusqu'à preuve du contraire pour caractériser un stationnement sans autorisation donnant lieu au paiement de cette indemnité - Existence.
Le constat, personnellement effectué par par un agent de Voies navigables de France (VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l'article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu'à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l'application de l'article L. 2125-8 du même code.
24-01-03-01-04-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Procèsverbal-
1) Constat d'une CGV mentionnée au 1er al. de l'art. L. 2132-23 du CG3P - Caractère probant - a) Lorsqu'il est établi par un agent de VNF assermenté (3° du même article) ayant personnellement constaté les faits - Constat faisant foi jusqu'à preuve du contraire - b) Lorsqu'il est établi par un agent n'ayant pas été le témoin personnel des faits - Conditions (1) - 2) Constat personnellement effectué par l'agent de faits susceptibles de caractériser la CGV mentionnée à l'art L. 2132-9 du CG3P - Constat faisant foi jusqu'à preuve du contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation donnant lieu à l'application de l'art. L. 2125-8 du CG3P - Existence.
1) a) Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France (VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie (CGV) énumérées à cet article fait foi jusqu'à preuve contraire, dès lors que l'agent a personnellement constaté les faits en cause. b) Lorsque l'auteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées en défense. 2) Le constat, personnellement effectué par l'agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l'article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu'à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l'application de l'article L. 2125-8 du même code.
(1) Rappr. CE, 26 juillet 1878, Toledano, n° 50378, p. 736 ; CE, 25 mars 1981, S.A. SCREG Ile-de-France, n° 19452, T. p. 747.
N° 498965
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances d'occupation-
Indemnité d'occupation (art. L. 2125-8 du CG3P) - Constat personnellement effectué par un agent assermenté de faits susceptibles de caractériser la CGV mentionnée à l'art L. 2132-9 du CG3P - Constat faisant foi jusqu'à preuve du contraire pour caractériser un stationnement sans autorisation donnant lieu au paiement de cette indemnité - Existence.
Le constat, personnellement effectué par par un agent de Voies navigables de France (VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l'article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu'à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l'application de l'article L. 2125-8 du même code.
24-01-03-01-04-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Procèsverbal-
1) Constat d'une CGV mentionnée au 1er al. de l'art. L. 2132-23 du CG3P - Caractère probant - a) Lorsqu'il est établi par un agent de VNF assermenté (3° du même article) ayant personnellement constaté les faits - Constat faisant foi jusqu'à preuve du contraire - b) Lorsqu'il est établi par un agent n'ayant pas été le témoin personnel des faits - Conditions (1) - 2) Constat personnellement effectué par l'agent de faits susceptibles de caractériser la CGV mentionnée à l'art L. 2132-9 du CG3P - Constat faisant foi jusqu'à preuve du contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation donnant lieu à l'application de l'art. L. 2125-8 du CG3P - Existence.
1) a) Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France (VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie (CGV) énumérées à cet article fait foi jusqu'à preuve contraire, dès lors que l'agent a personnellement constaté les faits en cause. b) Lorsque l'auteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées en défense. 2) Le constat, personnellement effectué par l'agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l'article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu'à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l'application de l'article L. 2125-8 du même code.
(1) Rappr. CE, 26 juillet 1878, Toledano, n° 50378, p. 736 ; CE, 25 mars 1981, S.A. SCREG Ile-de-France, n° 19452, T. p. 747.