Conseil d'État
N° 470356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
14-02-01-05-02-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission départementale d`aménagement commercial-
Projet visant à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail - Obligation de s'assurer du respect par les bâtiments existants du magasin des critères des a) et b) du 2° du I de l'art. L. 752-6 du code de commerce - Existence, même lorsque le projet ne requiert aucune modification extérieure des bâtiments ou ne crée aucune surface supplémentaire.
Il résulte des dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial (CDAC), lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à ce même article. Il résulte en outre des dispositions du quatorzième alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dont elles sont issues, que lorsque le projet litigieux vise à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail au sens du 2° de l'article L. 752-1 du même code, il incombe aux commissions d'aménagement commercial de s'assurer du respect des critères mentionnés aux a) et b) du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s'entendent, pour l'application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. Il en va ainsi même lorsque l'extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments, ou lorsque le projet vise, même sans créer des surfaces supplémentaires, à regrouper des surfaces de vente en dépassant les seuils mentionnés au I de l'article L. 752 2 du code de commerce.
14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commissions nationale et départementales d'aménagement commercial-
Saisine directe d'une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente (art. L. 752-21 du code de commerce, 2e al.) - Contrôle par la CNAC de l'ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris celles dont il n'avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur - Existence (1).
Il résulte des articles L. 752-21 et R. 752-43-1 du code de commerce que, s'il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de mentionner, dans sa décision ou son avis rejetant un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande ayant le même objet sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce lorsqu'elle estime qu'il peut être répondu aux motifs sur lesquels elle a fondé cette décision ou avis de rejet par des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles du projet au sens de l'article L. 752-15 du même code, une telle saisine directe de la CNAC ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci procède au contrôle qui lui incombe du respect, par la nouvelle demande qui lui est ainsi soumise, de l'ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il n'avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur.
(1) Rappr. CE, 7 octobre 2022, Société civile immobilière Entrepôt Nîmes et Commune d'Arles, n°s 450615 450636, T. p. 576.
N° 470356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
14-02-01-05-02-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission départementale d`aménagement commercial-
Projet visant à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail - Obligation de s'assurer du respect par les bâtiments existants du magasin des critères des a) et b) du 2° du I de l'art. L. 752-6 du code de commerce - Existence, même lorsque le projet ne requiert aucune modification extérieure des bâtiments ou ne crée aucune surface supplémentaire.
Il résulte des dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial (CDAC), lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à ce même article. Il résulte en outre des dispositions du quatorzième alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dont elles sont issues, que lorsque le projet litigieux vise à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail au sens du 2° de l'article L. 752-1 du même code, il incombe aux commissions d'aménagement commercial de s'assurer du respect des critères mentionnés aux a) et b) du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s'entendent, pour l'application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. Il en va ainsi même lorsque l'extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments, ou lorsque le projet vise, même sans créer des surfaces supplémentaires, à regrouper des surfaces de vente en dépassant les seuils mentionnés au I de l'article L. 752 2 du code de commerce.
14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commissions nationale et départementales d'aménagement commercial-
Saisine directe d'une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente (art. L. 752-21 du code de commerce, 2e al.) - Contrôle par la CNAC de l'ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris celles dont il n'avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur - Existence (1).
Il résulte des articles L. 752-21 et R. 752-43-1 du code de commerce que, s'il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de mentionner, dans sa décision ou son avis rejetant un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande ayant le même objet sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce lorsqu'elle estime qu'il peut être répondu aux motifs sur lesquels elle a fondé cette décision ou avis de rejet par des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles du projet au sens de l'article L. 752-15 du même code, une telle saisine directe de la CNAC ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci procède au contrôle qui lui incombe du respect, par la nouvelle demande qui lui est ainsi soumise, de l'ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il n'avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur.
(1) Rappr. CE, 7 octobre 2022, Société civile immobilière Entrepôt Nîmes et Commune d'Arles, n°s 450615 450636, T. p. 576.