Conseil d'État
N° 470918
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
60-01-02-02-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d`un régime de faute lourde-
Illégalité entachant une décision d'homologation ou de refus d'homologation d'un PSE - 1) Régime de responsabilité de l'administration - 2) Illustration - Refus d'homologation - a) Motif pris de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation - Faute lourde - Absence, compte tenu notamment de l'absence de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration - b) Motif pris de l'insuffisance des mesures d'accompagnement - Mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédant celles qu'il lui appartient de contrôler - Faute lourde - Existence (1).
1) Le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article, ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des PSE, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. 2) a) Cour ayant jugé que le refus d'homologuer le document unilatéral portant PSE était illégal en ce que la société avait estimé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'obligation de recherche de repreneurs avait été irrégulière. Toutefois, il appartenait seulement à l'administration de vérifier si l'irrégularité commise avait fait obstacle à ce que le comité d'entreprise puisse délibérer et rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n°385816 du 22 juillet 2015. L'irrégularité reprochée à la société n'avait pas eu en l'espèce pour effet d'empêcher les membres de son comité d'entreprise de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, en jugeant que l'illégalité de ce motif de refus d'homologation ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour, compte tenu notamment de l'absence, à la date de la décision administrative illégale, de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration et des effets d'éventuels vices sur sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. b) Cour ayant, en revanche, écarté l'existence d'une faute lourde à raison de l'illégalité entachant l'autre motif de refus d'homologation, tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que certaines des mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédaient celles dont il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation, de contrôler la présence au titre du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L.1233-62 du code du travail et dont l'absence peut justifier légalement une décision de refus. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
60-02-013 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de l`emploi-
Illégalité entachant une décision d'homologation ou de refus d'homologation d'un PSE - 1) Régime de responsabilité de l'administration - Faute lourde - 2) Illustration - Refus d'homologation - a) Motif pris de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation - Faute lourde - Absence, compte tenu notamment de l'absence de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration - b) Motif pris de l'insuffisance des mesures d'accompagnement - Mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédant celles qu'il lui appartient de contrôler - Faute lourde - Existence (1).
1) Le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article, ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des PSE, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. 2) a) Cour ayant jugé que le refus d'homologuer le document unilatéral portant PSE était illégal en ce que la société avait estimé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'obligation de recherche de repreneurs avait été irrégulière. Toutefois, il appartenait seulement à l'administration de vérifier si l'irrégularité commise avait fait obstacle à ce que le comité d'entreprise puisse délibérer et rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n°385816 du 22 juillet 2015. L'irrégularité reprochée à la société n'avait pas eu en l'espèce pour effet d'empêcher les membres de son comité d'entreprise de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, en jugeant que l'illégalité de ce motif de refus d'homologation ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour, compte tenu notamment de l'absence, à la date de la décision administrative illégale, de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration et des effets d'éventuels vices sur sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. b) Cour ayant, en revanche, écarté l'existence d'une faute lourde à raison de l'illégalité entachant l'autre motif de refus d'homologation, tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que certaines des mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédaient celles dont il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation, de contrôler la présence au titre du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L.1233-62 du code du travail et dont l'absence peut justifier légalement une décision de refus. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
66-07-04 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi
Illégalité entachant une décision d'homologation ou de refus d'homologation d'un PSE - 1) Régime de responsabilité de l'administration - Faute lourde - 2) Illustration - Refus d'homologation - a) Motif pris de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation - Faute lourde - Absence, compte tenu notamment de l'absence de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration - b) Motif pris de l'insuffisance des mesures d'accompagnement - Mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédant celles qu'il lui appartient de contrôler - Faute lourde - Existence (1).
1) Le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article, ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des PSE, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. 2) a) Cour ayant jugé que le refus d'homologuer le document unilatéral portant PSE était illégal en ce que la société avait estimé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'obligation de recherche de repreneurs avait été irrégulière. Toutefois, il appartenait seulement à l'administration de vérifier si l'irrégularité commise avait fait obstacle à ce que le comité d'entreprise puisse délibérer et rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n°385816 du 22 juillet 2015. L'irrégularité reprochée à la société n'avait pas eu en l'espèce pour effet d'empêcher les membres de son comité d'entreprise de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, en jugeant que l'illégalité de ce motif de refus d'homologation ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour, compte tenu notamment de l'absence, à la date de la décision administrative illégale, de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration et des effets d'éventuels vices sur sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. b) Cour ayant, en revanche, écarté l'existence d'une faute lourde à raison de l'illégalité entachant l'autre motif de refus d'homologation, tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que certaines des mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédaient celles dont il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation, de contrôler la présence au titre du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L.1233-62 du code du travail et dont l'absence peut justifier légalement une décision de refus. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
(1) Rappr., sur l'illustration, CE, décision du même jour, Société Solocal, n° 476305, à publier au Recueil.
N° 470918
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
60-01-02-02-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d`un régime de faute lourde-
Illégalité entachant une décision d'homologation ou de refus d'homologation d'un PSE - 1) Régime de responsabilité de l'administration - 2) Illustration - Refus d'homologation - a) Motif pris de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation - Faute lourde - Absence, compte tenu notamment de l'absence de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration - b) Motif pris de l'insuffisance des mesures d'accompagnement - Mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédant celles qu'il lui appartient de contrôler - Faute lourde - Existence (1).
1) Le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article, ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des PSE, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. 2) a) Cour ayant jugé que le refus d'homologuer le document unilatéral portant PSE était illégal en ce que la société avait estimé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'obligation de recherche de repreneurs avait été irrégulière. Toutefois, il appartenait seulement à l'administration de vérifier si l'irrégularité commise avait fait obstacle à ce que le comité d'entreprise puisse délibérer et rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n°385816 du 22 juillet 2015. L'irrégularité reprochée à la société n'avait pas eu en l'espèce pour effet d'empêcher les membres de son comité d'entreprise de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, en jugeant que l'illégalité de ce motif de refus d'homologation ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour, compte tenu notamment de l'absence, à la date de la décision administrative illégale, de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration et des effets d'éventuels vices sur sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. b) Cour ayant, en revanche, écarté l'existence d'une faute lourde à raison de l'illégalité entachant l'autre motif de refus d'homologation, tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que certaines des mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédaient celles dont il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation, de contrôler la présence au titre du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L.1233-62 du code du travail et dont l'absence peut justifier légalement une décision de refus. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
60-02-013 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de l`emploi-
Illégalité entachant une décision d'homologation ou de refus d'homologation d'un PSE - 1) Régime de responsabilité de l'administration - Faute lourde - 2) Illustration - Refus d'homologation - a) Motif pris de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation - Faute lourde - Absence, compte tenu notamment de l'absence de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration - b) Motif pris de l'insuffisance des mesures d'accompagnement - Mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédant celles qu'il lui appartient de contrôler - Faute lourde - Existence (1).
1) Le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article, ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des PSE, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. 2) a) Cour ayant jugé que le refus d'homologuer le document unilatéral portant PSE était illégal en ce que la société avait estimé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'obligation de recherche de repreneurs avait été irrégulière. Toutefois, il appartenait seulement à l'administration de vérifier si l'irrégularité commise avait fait obstacle à ce que le comité d'entreprise puisse délibérer et rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n°385816 du 22 juillet 2015. L'irrégularité reprochée à la société n'avait pas eu en l'espèce pour effet d'empêcher les membres de son comité d'entreprise de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, en jugeant que l'illégalité de ce motif de refus d'homologation ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour, compte tenu notamment de l'absence, à la date de la décision administrative illégale, de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration et des effets d'éventuels vices sur sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. b) Cour ayant, en revanche, écarté l'existence d'une faute lourde à raison de l'illégalité entachant l'autre motif de refus d'homologation, tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que certaines des mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédaient celles dont il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation, de contrôler la présence au titre du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L.1233-62 du code du travail et dont l'absence peut justifier légalement une décision de refus. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
66-07-04 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi
Illégalité entachant une décision d'homologation ou de refus d'homologation d'un PSE - 1) Régime de responsabilité de l'administration - Faute lourde - 2) Illustration - Refus d'homologation - a) Motif pris de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation - Faute lourde - Absence, compte tenu notamment de l'absence de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration - b) Motif pris de l'insuffisance des mesures d'accompagnement - Mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédant celles qu'il lui appartient de contrôler - Faute lourde - Existence (1).
1) Le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article, ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des PSE, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. 2) a) Cour ayant jugé que le refus d'homologuer le document unilatéral portant PSE était illégal en ce que la société avait estimé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'obligation de recherche de repreneurs avait été irrégulière. Toutefois, il appartenait seulement à l'administration de vérifier si l'irrégularité commise avait fait obstacle à ce que le comité d'entreprise puisse délibérer et rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n°385816 du 22 juillet 2015. L'irrégularité reprochée à la société n'avait pas eu en l'espèce pour effet d'empêcher les membres de son comité d'entreprise de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, en jugeant que l'illégalité de ce motif de refus d'homologation ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour, compte tenu notamment de l'absence, à la date de la décision administrative illégale, de détermination jurisprudentielle de l'étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l'administration et des effets d'éventuels vices sur sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. b) Cour ayant, en revanche, écarté l'existence d'une faute lourde à raison de l'illégalité entachant l'autre motif de refus d'homologation, tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que certaines des mesures regardées comme nécessaires par l'administration excédaient celles dont il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation, de contrôler la présence au titre du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L.1233-62 du code du travail et dont l'absence peut justifier légalement une décision de refus. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
(1) Rappr., sur l'illustration, CE, décision du même jour, Société Solocal, n° 476305, à publier au Recueil.