Conseil d'État
N° 436441
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Procédure formelle d'examen par la Commission européenne d'une mesure non notifiée en cours d'exécution (art. 108 TFUE) - Demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées - Office du juge - 1) Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution - Existence - Appréciation du caractère d'aide d'Etat de la mesure - Absence - 2) Obligation de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission - 3) Acte administratif intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen - Obligation d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution de la mesure non notifiée au regard de la conclusion de la Commission quant au caractère d'aide d'Etat de cette mesure.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution, les juridictions nationales, saisies d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, 1) sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d'État, d'adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. 2) Il incombe en outre aux juridictions nationales de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire, et de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, pour autant que ces décisions de la Commission n'aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l'Union. 3) Ainsi, si l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen, mais seulement que soient ordonnées, sur demande en ce sens, les mesures propres à assurer le respect de l'obligation de suspension de cette exécution, il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer, d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen.
15-05-06-02 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Procédure formelle d'examen par la Commission européenne d'une mesure non notifiée en cours d'exécution (art. 108 TFUE) - Demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées - Office du juge - 1) Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution - Existence - Appréciation du caractère d'aide d'Etat de la mesure - Absence - 2) Obligation de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission - 3) Acte administratif intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen - Obligation d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution de la mesure non notifiée au regard de la conclusion de la Commission quant au caractère d'aide d'Etat de cette mesure.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution, les juridictions nationales, saisies d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, 1) sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d'État, d'adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. 2) Il incombe en outre aux juridictions nationales de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire, et de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, pour autant que ces décisions de la Commission n'aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l'Union. 3) Ainsi, si l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen, mais seulement que soient ordonnées, sur demande en ce sens, les mesures propres à assurer le respect de l'obligation de suspension de cette exécution, il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer, d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Procédure formelle d'examen par la Commission européenne d'une mesure non notifiée en cours d'exécution (art. 108 TFUE) - Demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées - Office du juge - 1) Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution - Existence - Appréciation du caractère d'aide d'Etat de la mesure - Absence - 2) Obligation de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission - 3) Acte administratif intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen - Obligation d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution de la mesure non notifiée au regard de la conclusion de la Commission quant au caractère d'aide d'Etat de cette mesure.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution, les juridictions nationales, saisies d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, 1) sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d'État, d'adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. 2) Il incombe en outre aux juridictions nationales de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire, et de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, pour autant que ces décisions de la Commission n'aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l'Union. 3) Ainsi, si l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen, mais seulement que soient ordonnées, sur demande en ce sens, les mesures propres à assurer le respect de l'obligation de suspension de cette exécution, il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer, d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen.
N° 436441
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Procédure formelle d'examen par la Commission européenne d'une mesure non notifiée en cours d'exécution (art. 108 TFUE) - Demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées - Office du juge - 1) Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution - Existence - Appréciation du caractère d'aide d'Etat de la mesure - Absence - 2) Obligation de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission - 3) Acte administratif intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen - Obligation d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution de la mesure non notifiée au regard de la conclusion de la Commission quant au caractère d'aide d'Etat de cette mesure.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution, les juridictions nationales, saisies d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, 1) sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d'État, d'adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. 2) Il incombe en outre aux juridictions nationales de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire, et de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, pour autant que ces décisions de la Commission n'aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l'Union. 3) Ainsi, si l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen, mais seulement que soient ordonnées, sur demande en ce sens, les mesures propres à assurer le respect de l'obligation de suspension de cette exécution, il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer, d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen.
15-05-06-02 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Procédure formelle d'examen par la Commission européenne d'une mesure non notifiée en cours d'exécution (art. 108 TFUE) - Demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées - Office du juge - 1) Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution - Existence - Appréciation du caractère d'aide d'Etat de la mesure - Absence - 2) Obligation de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission - 3) Acte administratif intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen - Obligation d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution de la mesure non notifiée au regard de la conclusion de la Commission quant au caractère d'aide d'Etat de cette mesure.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution, les juridictions nationales, saisies d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, 1) sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d'État, d'adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. 2) Il incombe en outre aux juridictions nationales de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire, et de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, pour autant que ces décisions de la Commission n'aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l'Union. 3) Ainsi, si l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen, mais seulement que soient ordonnées, sur demande en ce sens, les mesures propres à assurer le respect de l'obligation de suspension de cette exécution, il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer, d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Procédure formelle d'examen par la Commission européenne d'une mesure non notifiée en cours d'exécution (art. 108 TFUE) - Demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées - Office du juge - 1) Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution - Existence - Appréciation du caractère d'aide d'Etat de la mesure - Absence - 2) Obligation de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission - 3) Acte administratif intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen - Obligation d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution de la mesure non notifiée au regard de la conclusion de la Commission quant au caractère d'aide d'Etat de cette mesure.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment par son arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG (C-284/12), que, lorsque, en application de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 de cet article à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution, les juridictions nationales, saisies d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, 1) sont tenues, sans avoir à apprécier si la mesure en cause constitue effectivement une aide d'État, d'adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution, et peuvent, à cette fin, décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. 2) Il incombe en outre aux juridictions nationales de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire, et de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure, pour autant que ces décisions de la Commission n'aient pas été annulées ou déclarées invalides par les juridictions de l'Union. 3) Ainsi, si l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen, mais seulement que soient ordonnées, sur demande en ce sens, les mesures propres à assurer le respect de l'obligation de suspension de cette exécution, il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer, d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen.