Conseil d'État
N° 491285
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
41-03 : Monuments et sites- Fouilles archéologiques-
Police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
49-03-06-01 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Police générale et police spéciale- Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale-
Police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
49-04 : Police- Police générale-
Articulation avec la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de prendre des mesures destinées à prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
49-05 : Police- Polices spéciales-
Police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
(1) Comp., pour des cas où la police spéciale évince la police générale, CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492, p. 529 ; CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990, p. 335 ; CE, 11 juillet 2019, Commune de Cast, n° 426060, T. pp. 760-872 ; CE, 31 décembre 2020, Commune d'Arcueil, n° 439253, T. pp. 592-860-868-874 ; CE, 10 juillet 2025, Société Le Magistral, n°s 488023 488024, à publier au Recueil.
N° 491285
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
41-03 : Monuments et sites- Fouilles archéologiques-
Police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
49-03-06-01 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Police générale et police spéciale- Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale-
Police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
49-04 : Police- Police générale-
Articulation avec la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de prendre des mesures destinées à prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
49-05 : Police- Polices spéciales-
Police spéciale de la protection du patrimoine archéologique - Possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ou pour prévenir la commission d'infractions relatives aux fouilles - Existence (1).
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l'utilisation, sans autorisation préalable, d'un matériel de détection d'objets métalliques font l'objet de sanctions pénales. L'existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.
(1) Comp., pour des cas où la police spéciale évince la police générale, CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492, p. 529 ; CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990, p. 335 ; CE, 11 juillet 2019, Commune de Cast, n° 426060, T. pp. 760-872 ; CE, 31 décembre 2020, Commune d'Arcueil, n° 439253, T. pp. 592-860-868-874 ; CE, 10 juillet 2025, Société Le Magistral, n°s 488023 488024, à publier au Recueil.