Conseil d'État
N° 492891
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Autorisation environnementale - Atteinte à la conservation d'un monument - Impact du projet d'installation sur les vues offertes depuis ce monument - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Vues offertes depuis les points normalement accessibles et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement à sa conservation - Existence - Circonstance que le monument est fermé au public - Existence.
Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, de prendre en compte l'impact de l'installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l'administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l'appréciation, à laquelle il procède au titre de l'article L. 511-1, de l'intérêt qui s'attache à la conservation du monument.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Atteinte à la conservation d'un monument - Impact du projet d'installation sur les vues offertes depuis ce monument - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Vues offertes depuis les points normalement accessibles et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement à sa conservation - Existence - Circonstance que le monument est fermé au public - Existence.
Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, de prendre en compte l'impact de l'installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l'administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l'appréciation, à laquelle il procède au titre de l'article L. 511-1, de l'intérêt qui s'attache à la conservation du monument.
N° 492891
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Autorisation environnementale - Atteinte à la conservation d'un monument - Impact du projet d'installation sur les vues offertes depuis ce monument - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Vues offertes depuis les points normalement accessibles et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement à sa conservation - Existence - Circonstance que le monument est fermé au public - Existence.
Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, de prendre en compte l'impact de l'installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l'administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l'appréciation, à laquelle il procède au titre de l'article L. 511-1, de l'intérêt qui s'attache à la conservation du monument.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Atteinte à la conservation d'un monument - Impact du projet d'installation sur les vues offertes depuis ce monument - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Vues offertes depuis les points normalement accessibles et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement à sa conservation - Existence - Circonstance que le monument est fermé au public - Existence.
Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, de prendre en compte l'impact de l'installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l'administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l'appréciation, à laquelle il procède au titre de l'article L. 511-1, de l'intérêt qui s'attache à la conservation du monument.