Base de jurisprudence


Analyse n° 493813
30 septembre 2025
Conseil d'État

N° 493813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2025



44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-

Autorisation environnementale - Contestation d'un refus d'abroger une telle autorisation - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 241-2 du CRPA - Opérance - Absence.




En vertu des termes mêmes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l'abrogation d'un acte administratif unilatéral, l'article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet acte. Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l'environnement régissent spécialement l'abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l'environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 242-2 du CRPA à l'encontre du refus d'abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 241-2 du CRPA invoqué à l'appui de la contestation d'un refus d'abroger une autorisation environnementale.




En vertu des termes mêmes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l'abrogation d'un acte administratif unilatéral, l'article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet acte. Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l'environnement régissent spécialement l'abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l'environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 242-2 du CRPA à l'encontre du refus d'abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.