Conseil d'État
N° 496625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d`élaboration-
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Régularisation d'un vice de procédure tiré de l'absence d'évaluation environnementale avant la révision d'un PLU - Modification du PLU découlant de l'évaluation réalisée se limitant à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme - 1) Nouvelle délibération du conseil municipal - Obligation - Absence - 2) Nouvelle consultation des personnes publiques - Obligation - Absence.
En principe, selon les articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis, tels que les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. 1) Toutefois, dans le cadre d'une régularisation à l'invitation du juge sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme d'un vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d'urbanisme n'est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme arrêtés par le projet. 2) De même, dans le cadre d'une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU n'est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Régularisation d'un vice de procédure tiré de l'absence d'évaluation environnementale avant la révision d'un PLU - Modification du PLU découlant de l'évaluation réalisée se limitant à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme - 1) Nouvelle délibération du conseil municipal - Obligation - Absence - 2) Nouvelle consultation des personnes publiques - Obligation - Absence.
En principe, selon les articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis, tels que les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. 1) Toutefois, dans le cadre d'une régularisation à l'invitation du juge sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme d'un vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d'urbanisme n'est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme arrêtés par le projet. 2) De même, dans le cadre d'une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU n'est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu.
N° 496625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d`élaboration-
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Régularisation d'un vice de procédure tiré de l'absence d'évaluation environnementale avant la révision d'un PLU - Modification du PLU découlant de l'évaluation réalisée se limitant à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme - 1) Nouvelle délibération du conseil municipal - Obligation - Absence - 2) Nouvelle consultation des personnes publiques - Obligation - Absence.
En principe, selon les articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis, tels que les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. 1) Toutefois, dans le cadre d'une régularisation à l'invitation du juge sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme d'un vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d'urbanisme n'est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme arrêtés par le projet. 2) De même, dans le cadre d'une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU n'est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Régularisation d'un vice de procédure tiré de l'absence d'évaluation environnementale avant la révision d'un PLU - Modification du PLU découlant de l'évaluation réalisée se limitant à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme - 1) Nouvelle délibération du conseil municipal - Obligation - Absence - 2) Nouvelle consultation des personnes publiques - Obligation - Absence.
En principe, selon les articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis, tels que les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. 1) Toutefois, dans le cadre d'une régularisation à l'invitation du juge sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme d'un vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d'urbanisme n'est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme arrêtés par le projet. 2) De même, dans le cadre d'une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU n'est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu.