Conseil d'État
N° 495549
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 octobre 2025
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Vérification de ce que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2° de l'article L. 2242-1 du code du travail) ou, en l'absence d'accord, le plan d'actions établi par l'employeur, comporte toutes les mesures devant y figurer.
Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L.2242-8 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier, sans porter d'appréciation sur l'opportunité des choix opérés par l'entreprise, sur le point de savoir si l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble des mesures devant y figurer.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Vérification de ce que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2° de l'article L. 2242-1 du code du travail) ou, en l'absence d'accord, le plan d'actions établi par l'employeur, comporte toutes les mesures devant y figurer.
Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L.2242-8 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, que l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble des mesures devant y figurer.
66-05 : Travail et emploi- Syndicats-
Obligation de certaines entreprises de conclure un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2° de l'article L. 2242-1 du code du travail) ou, en l'absence d'accord, d'établir un plan d'actions - 1) Mesures devant y figurer - 2) Pénalité infligée en l'absence d'accord ou de plan - Champ - Inclusion - Entreprise d'au moins 50 salariés - Circonstance qu'aucune section syndicale d'organisation représentative ne serait constituée rendant la négociation de l'accord obligatoire - Incidence - Absence - 3) Contrôle du juge - a) De l'excès de pouvoir - Sur l'existence des mesures devant figurer dans l'accord ou le plan - Contrôle normal - Sur l'opportunité des choix opérées par l'entreprise - Absence - b) De cassation - Dénaturation.
1) Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L.2242-8 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. 2) Il en résulte également, ainsi que l'éclairent les travaux préparatoires de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que les entreprises d'au moins cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord portant sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont, alors même qu'aucune section syndicale d'organisation représentative ne serait constituée en leur sein qui en rendrait la négociation obligatoire, soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence de plan d'action établi par celui-ci destiné à assurer cette égalité. 3) a) A ce titre, il revient à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, de s'assurer, sans porter d'appréciation sur l'opportunité des choix opérés par l'entreprise, que l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble des mesures mentionnées au 1). b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation que l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble de ces mesures.
N° 495549
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 octobre 2025
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Vérification de ce que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2° de l'article L. 2242-1 du code du travail) ou, en l'absence d'accord, le plan d'actions établi par l'employeur, comporte toutes les mesures devant y figurer.
Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L.2242-8 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier, sans porter d'appréciation sur l'opportunité des choix opérés par l'entreprise, sur le point de savoir si l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble des mesures devant y figurer.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Vérification de ce que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2° de l'article L. 2242-1 du code du travail) ou, en l'absence d'accord, le plan d'actions établi par l'employeur, comporte toutes les mesures devant y figurer.
Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L.2242-8 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, que l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble des mesures devant y figurer.
66-05 : Travail et emploi- Syndicats-
Obligation de certaines entreprises de conclure un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2° de l'article L. 2242-1 du code du travail) ou, en l'absence d'accord, d'établir un plan d'actions - 1) Mesures devant y figurer - 2) Pénalité infligée en l'absence d'accord ou de plan - Champ - Inclusion - Entreprise d'au moins 50 salariés - Circonstance qu'aucune section syndicale d'organisation représentative ne serait constituée rendant la négociation de l'accord obligatoire - Incidence - Absence - 3) Contrôle du juge - a) De l'excès de pouvoir - Sur l'existence des mesures devant figurer dans l'accord ou le plan - Contrôle normal - Sur l'opportunité des choix opérées par l'entreprise - Absence - b) De cassation - Dénaturation.
1) Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L.2242-8 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. 2) Il en résulte également, ainsi que l'éclairent les travaux préparatoires de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que les entreprises d'au moins cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord portant sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont, alors même qu'aucune section syndicale d'organisation représentative ne serait constituée en leur sein qui en rendrait la négociation obligatoire, soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence de plan d'action établi par celui-ci destiné à assurer cette égalité. 3) a) A ce titre, il revient à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, de s'assurer, sans porter d'appréciation sur l'opportunité des choix opérés par l'entreprise, que l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble des mesures mentionnées au 1). b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation que l'accord ou le plan d'action comportent l'ensemble de ces mesures.