Conseil d'État
N° 503737
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 2 octobre 2025
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Réalisation de travaux sans autorisation - Refus de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme - 1) Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu (1) - 2) Annulation - Conséquences - a) Principe - Injonction au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public - b) Exception - Prescription de l'action publique à la date à laquelle le juge statue.
1) L'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 2) a) Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. b) Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-
Refus de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme - 1) Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu (1) - 2) Annulation - Conséquences - a) Principe - Injonction au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public - b) Exception - Prescription de l'action publique à la date à laquelle le juge statue.
1) L'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 2) a) Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. b) Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
(1) Rappr., s'agissant du refus de procéder à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif, CE, 31 mars 2023, Association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement c/ Préfet de la Vendée, n° 470216, p. 88.
N° 503737
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 2 octobre 2025
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Réalisation de travaux sans autorisation - Refus de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme - 1) Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu (1) - 2) Annulation - Conséquences - a) Principe - Injonction au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public - b) Exception - Prescription de l'action publique à la date à laquelle le juge statue.
1) L'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 2) a) Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. b) Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-
Refus de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme - 1) Légalité - Appréciation - Date à laquelle le refus est intervenu (1) - 2) Annulation - Conséquences - a) Principe - Injonction au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public - b) Exception - Prescription de l'action publique à la date à laquelle le juge statue.
1) L'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 2) a) Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. b) Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
(1) Rappr., s'agissant du refus de procéder à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif, CE, 31 mars 2023, Association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement c/ Préfet de la Vendée, n° 470216, p. 88.