Base de jurisprudence


Analyse n° 504677
2 octobre 2025
Conseil d'État

N° 504677
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 2 octobre 2025



01-01-08 : Actes- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-

Décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande - Décision qui aurait dû être motivée - 1) Demande de communication des motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant correspondant au délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj (1) - Principe - Prorogation du délai de recours contentieux jusqu'à expiration du délai de deux mois suivant le jour de communication des motifs (art. L. 232-4 du CRPA) - 2) Limite - Recours devant être formé dans un délai d'un an à compter de la demande de communication des motifs (2).




1) Lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable, qui court à compter de la naissance de la décision implicite s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu'il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. 2) Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.





01-03-01-02-01 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire-

Décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande -1) Demande de communication des motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant correspondant au délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj (1) - Principe - Prorogation du délai de recours contentieux jusqu'à expiration du délai de deux mois suivant le jour de communication des motifs (art. L. 232-4 du CRPA) - 2) Limite - Recours devant être formé dans un délai d'un an à compter de la demande de communication des motifs (2).




1) Lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable qui court à compter de la naissance de la décision implicite s'il est établi que l'intéresse a eu connaissance des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu'il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. 2) Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.





01-04-03-07 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l`action administrative-

Principe de sécurité juridique - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Cas des décisions implicites de rejet - Décision qui aurait dû être motivée (1) - Demande de communication de motifs dans le délai de recours contentieux - 1) Principe - Prorogation du délai de recours contentieux jusqu'à expiration du délai de deux mois suivant le jour de communication des motifs (art. L. 232-4 du CRPA) - b) Limites - Recours devant être formé dans un délai d'un an à compter de la demande de communication de motifs (2).




1) Lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable qui court à compter de la naissance de la décision implicite s'il est établi que l'intéresse a eu connaissance des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu'il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. 2) Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais-

Décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande - Décision qui aurait dû être motivée - 1) Demande de communication des motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant correspondant au délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj (1) - Principe - Prorogation du délai de recours contentieux jusqu'à expiration du délai de deux mois suivant le jour de communication des motifs (art. L. 232-4 du CRPA) - 2) Limite - Recours devant être formé dans un délai d'un an à compter de la demande de communication des motifs (2).




1) Lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable qui court à compter de la naissance de la décision implicite s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu'il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. 2) Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340., s'agissant des décisions implicites de rejet CE, 18 mars 2019, M. , n° 417270, p. 60. (2) Ab.jur., CE, 29 mars 1985, , n°s 45311 46374, p. 93.