Base de jurisprudence


Analyse n° 490433
3 octobre 2025
Conseil d'État

N° 490433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 octobre 2025



26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

1) Convention de mécénat conclue entre un établissement public et un partenaire privé - 2) a) Condition - Occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, dont bénéficie notamment l'autre signataire - b) Partenaire développant un politique de communication relative à cette convention - Incidence - Absence - 3) Illustration - Conventions signées entre l'Ecole polytechnique et des partenaires privés.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. 2) Il résulte des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du CRPA. a) Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'établissement public, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, b) et ce alors même que les partenaires de l'établissement public développeraient une politique de communication relative à ces conventions de mécénat. 3) Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières.





33-02 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics-

1) Convention de mécénat conclue entre un établissement public et un partenaire privé - Nature - Document administratif - Communicabilité - Existence - 2) a) Condition - Occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, dont bénéficie notamment l'autre signataire - b) Partenaire développant un politique de communication relative à cette convention - Incidence - Absence - 3) Illustration - Conventions signées entre l'Ecole polytechnique et des partenaires privés.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. 2) Il résulte des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du CRPA. a) Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'établissement public, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, b) et ce alors même que les partenaires de l'établissement public développeraient une politique de communication relative à ces conventions de mécénat. 3) Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières.