Conseil d'État
N° 496063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 octobre 2025
01-04-03-03-03 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-
Service public pénitentiaire - Obligation de proposer aux détenus d'acquérir à leurs frais via la cantine divers objets, denrées ou prestations de service (art. R. 332-33 du code pénitentiaire) - Portée - 1) Accès à une telle offre dans tous les établissements - Existence - 2) Tarifs identiques à l'échelle nationale - Absence - 3) Fixation de tarifs différenciés - Légalité - Conditions.
Il résulte des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire que l'obligation, pour l'administration pénitentiaire, de proposer aux détenus d'acquérir, à leurs frais, divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement, est au nombre des missions non régaliennes du service public pénitentiaire. 1) Le principe d'égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les personnes détenues aient accès, dans les conditions fixées par l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, à des objets, denrées ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l'établissement dans lequel elles sont affectées. 2) Il n'implique pas, en revanche, que les tarifs auxquels ces produits et prestations leur sont facturés, qui dépendent des conditions d'approvisionnement et, le cas échéant, du mode de gestion de l'établissement, soient fixés de façon identique sur l'ensemble du territoire national. 3) Il ne fait donc pas obstacle à l'instauration d'une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements, sous réserve que les prix pratiqués soient en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée.
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Organisation du service public pénitentiaire-
1) Inclusion, au titre des missions non régaliennes - Obligation de proposer aux détenus d'acquérir à leurs frais via la cantine divers objets, denrées ou prestations de service (art. R. 332-33 du code pénitentiaire) - 2) Principe d'égalité - Portée - a) Accès à une telle offre dans tous les établissements - Existence - b) Tarifs identiques à l'échelle nationale - Absence - c) Fixation de tarifs différenciés - Légalité - Conditions.
1) Il résulte des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire que l'obligation, pour l'administration pénitentiaire, de proposer aux détenus d'acquérir, à leurs frais, divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement, est au nombre des missions non régaliennes du service public pénitentiaire. 2) a) Le principe d'égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les personnes détenues aient accès, dans les conditions fixées par l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, à des objets, denrées ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l'établissement dans lequel elles sont affectées. b) Il n'implique pas, en revanche, que les tarifs auxquels ces produits et prestations leur sont facturés, qui dépendent des conditions d'approvisionnement et, le cas échéant, du mode de gestion de l'établissement, soient fixés de façon identique sur l'ensemble du territoire national. c) Il ne fait donc pas obstacle à l'instauration d'une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements, sous réserve que les prix pratiqués soient en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée.
N° 496063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 octobre 2025
01-04-03-03-03 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-
Service public pénitentiaire - Obligation de proposer aux détenus d'acquérir à leurs frais via la cantine divers objets, denrées ou prestations de service (art. R. 332-33 du code pénitentiaire) - Portée - 1) Accès à une telle offre dans tous les établissements - Existence - 2) Tarifs identiques à l'échelle nationale - Absence - 3) Fixation de tarifs différenciés - Légalité - Conditions.
Il résulte des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire que l'obligation, pour l'administration pénitentiaire, de proposer aux détenus d'acquérir, à leurs frais, divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement, est au nombre des missions non régaliennes du service public pénitentiaire. 1) Le principe d'égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les personnes détenues aient accès, dans les conditions fixées par l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, à des objets, denrées ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l'établissement dans lequel elles sont affectées. 2) Il n'implique pas, en revanche, que les tarifs auxquels ces produits et prestations leur sont facturés, qui dépendent des conditions d'approvisionnement et, le cas échéant, du mode de gestion de l'établissement, soient fixés de façon identique sur l'ensemble du territoire national. 3) Il ne fait donc pas obstacle à l'instauration d'une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements, sous réserve que les prix pratiqués soient en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée.
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Organisation du service public pénitentiaire-
1) Inclusion, au titre des missions non régaliennes - Obligation de proposer aux détenus d'acquérir à leurs frais via la cantine divers objets, denrées ou prestations de service (art. R. 332-33 du code pénitentiaire) - 2) Principe d'égalité - Portée - a) Accès à une telle offre dans tous les établissements - Existence - b) Tarifs identiques à l'échelle nationale - Absence - c) Fixation de tarifs différenciés - Légalité - Conditions.
1) Il résulte des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire que l'obligation, pour l'administration pénitentiaire, de proposer aux détenus d'acquérir, à leurs frais, divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement, est au nombre des missions non régaliennes du service public pénitentiaire. 2) a) Le principe d'égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les personnes détenues aient accès, dans les conditions fixées par l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, à des objets, denrées ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l'établissement dans lequel elles sont affectées. b) Il n'implique pas, en revanche, que les tarifs auxquels ces produits et prestations leur sont facturés, qui dépendent des conditions d'approvisionnement et, le cas échéant, du mode de gestion de l'établissement, soient fixés de façon identique sur l'ensemble du territoire national. c) Il ne fait donc pas obstacle à l'instauration d'une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements, sous réserve que les prix pratiqués soient en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée.