Conseil d'État
N° 491817
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
19-04-02-01-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l`actif- Créances-
Décote constatée par une banque à l'occasion de la restructuration d'un prêt bancaire - 1) Traitement comptable - Portée du règlement de l'ANC (art. 2221-5 et 2231-3) - 2) Traitement fiscal (art. 38, 2 du CGI) - Alignement sur le traitement comptable - Conséquence - a) Exercice de la restructuration - Charge déductible du bénéfice imposable (1) - b) Exercices correspondant à la durée restante du prêt - Réintégration de son montant en majoration du bénéfice.
1) Il résulte des articles 2221-5 et 2231-3 du règlement de l'autorité des normes comptables (ANC) du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire que lorsqu'un établissement soumis à ce règlement procède à la restructuration d'un prêt, il est tenu de comptabiliser, au titre de l'exercice en cours, une décote, représentative du manque à gagner actualisé et cumulé des intérêts futurs auxquels il renonce, à la fois, au compte de résultat, en coût du risque, et à l'actif du bilan, en minoration du montant du prêt. Cette décote fait l'objet, sur toute la durée restante du prêt, d'une réintégration comptabilisée, au compte de résultat, en majoration des intérêts perçus au nouveau taux ou en minoration du coût du risque et, à l'actif du bilan, en minoration de son montant initial. La décote comptabilisée au titre de l'exercice de restructuration d'un prêt ainsi que sa reprise au titre des exercices correspondant à la durée restante du prêt, se traduit par une variation de l'actif net du bilan, négative puis positive. 2) Il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code qu'en l'absence de disposition fiscale spéciale y faisant obstacle, a) la décote est déductible du bénéfice imposable au titre de l'exercice de restructuration b) tandis que sa réintégration vient majorer ce bénéfice au titre des exercices ultérieurs concernés.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Décote constatée par une banque à l'occasion de la restructuration d'un prêt bancaire - 1) Traitement comptable - Portée du règlement de l'ANC (art. 2221-5 et 2231-3) - 2) Traitement fiscal (art. 38, 2 du CGI) - Alignement sur le traitement comptable - Conséquence - a) Exercice de la restructuration - Charge déductible du bénéfice imposable (1) - b) Exercices correspondant à la durée restante du prêt - Réintégration de son montant en majoration du bénéfice.
1) Il résulte des articles 2221-5 et 2231-3 du règlement de l'autorité des normes comptables (ANC) du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire que lorsqu'un établissement soumis à ce règlement procède à la restructuration d'un prêt, il est tenu de comptabiliser, au titre de l'exercice en cours, une décote, représentative du manque à gagner actualisé et cumulé des intérêts futurs auxquels il renonce, à la fois, au compte de résultat, en coût du risque, et à l'actif du bilan, en minoration du montant du prêt. Cette décote fait l'objet, sur toute la durée restante du prêt, d'une réintégration comptabilisée, au compte de résultat, en majoration des intérêts perçus au nouveau taux ou en minoration du coût du risque et, à l'actif du bilan, en minoration de son montant initial. La décote comptabilisée au titre de l'exercice de restructuration d'un prêt ainsi que sa reprise au titre des exercices correspondant à la durée restante du prêt, se traduit par une variation de l'actif net du bilan, négative puis positive. 2) Il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code qu'en l'absence de disposition fiscale spéciale y faisant obstacle, a) la décote est déductible du bénéfice imposable au titre de l'exercice de restructuration b) tandis que sa réintégration vient majorer ce bénéfice au titre des exercices ultérieurs concernés.
(1) Comp., s'agissant du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, CE, 10 mai 2017, CRCAM Centre Ouest, n° 385218, aux Tables sur un autre point.
N° 491817
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
19-04-02-01-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l`actif- Créances-
Décote constatée par une banque à l'occasion de la restructuration d'un prêt bancaire - 1) Traitement comptable - Portée du règlement de l'ANC (art. 2221-5 et 2231-3) - 2) Traitement fiscal (art. 38, 2 du CGI) - Alignement sur le traitement comptable - Conséquence - a) Exercice de la restructuration - Charge déductible du bénéfice imposable (1) - b) Exercices correspondant à la durée restante du prêt - Réintégration de son montant en majoration du bénéfice.
1) Il résulte des articles 2221-5 et 2231-3 du règlement de l'autorité des normes comptables (ANC) du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire que lorsqu'un établissement soumis à ce règlement procède à la restructuration d'un prêt, il est tenu de comptabiliser, au titre de l'exercice en cours, une décote, représentative du manque à gagner actualisé et cumulé des intérêts futurs auxquels il renonce, à la fois, au compte de résultat, en coût du risque, et à l'actif du bilan, en minoration du montant du prêt. Cette décote fait l'objet, sur toute la durée restante du prêt, d'une réintégration comptabilisée, au compte de résultat, en majoration des intérêts perçus au nouveau taux ou en minoration du coût du risque et, à l'actif du bilan, en minoration de son montant initial. La décote comptabilisée au titre de l'exercice de restructuration d'un prêt ainsi que sa reprise au titre des exercices correspondant à la durée restante du prêt, se traduit par une variation de l'actif net du bilan, négative puis positive. 2) Il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code qu'en l'absence de disposition fiscale spéciale y faisant obstacle, a) la décote est déductible du bénéfice imposable au titre de l'exercice de restructuration b) tandis que sa réintégration vient majorer ce bénéfice au titre des exercices ultérieurs concernés.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Décote constatée par une banque à l'occasion de la restructuration d'un prêt bancaire - 1) Traitement comptable - Portée du règlement de l'ANC (art. 2221-5 et 2231-3) - 2) Traitement fiscal (art. 38, 2 du CGI) - Alignement sur le traitement comptable - Conséquence - a) Exercice de la restructuration - Charge déductible du bénéfice imposable (1) - b) Exercices correspondant à la durée restante du prêt - Réintégration de son montant en majoration du bénéfice.
1) Il résulte des articles 2221-5 et 2231-3 du règlement de l'autorité des normes comptables (ANC) du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire que lorsqu'un établissement soumis à ce règlement procède à la restructuration d'un prêt, il est tenu de comptabiliser, au titre de l'exercice en cours, une décote, représentative du manque à gagner actualisé et cumulé des intérêts futurs auxquels il renonce, à la fois, au compte de résultat, en coût du risque, et à l'actif du bilan, en minoration du montant du prêt. Cette décote fait l'objet, sur toute la durée restante du prêt, d'une réintégration comptabilisée, au compte de résultat, en majoration des intérêts perçus au nouveau taux ou en minoration du coût du risque et, à l'actif du bilan, en minoration de son montant initial. La décote comptabilisée au titre de l'exercice de restructuration d'un prêt ainsi que sa reprise au titre des exercices correspondant à la durée restante du prêt, se traduit par une variation de l'actif net du bilan, négative puis positive. 2) Il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code qu'en l'absence de disposition fiscale spéciale y faisant obstacle, a) la décote est déductible du bénéfice imposable au titre de l'exercice de restructuration b) tandis que sa réintégration vient majorer ce bénéfice au titre des exercices ultérieurs concernés.
(1) Comp., s'agissant du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, CE, 10 mai 2017, CRCAM Centre Ouest, n° 385218, aux Tables sur un autre point.