Conseil d'État
N° 492157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Prestation de services - Identification des prestations taxables - Opération économique constituée de plusieurs éléments et actes - Critères définis par la CJUE pour savoir si elle constitue une seule prestation ou peut être divisée en prestations distinctes (1) - 1) Existence d'une prestation unique à apprécier en se plaçant du point de vue du consommateur moyen - a) Identification d'une opération complexe unique - i) Critères décisifs - Indissociabilité des éléments de l'opération en cause et finalité économique unique - ii) Critères secondaires - Critères d'ordre matériel - b) Identification d'une prestation accessoire rattachée à une prestation principale - i) Critère décisif - Absence de finalité autonome - ii) Indice - Valeurs respectives des prestations composant l'opération économique (2) - 2) Illustration - a) Opération complexe unique - b) Prestation accessoire.
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que, lorsqu'une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence d'une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, ainsi que l'a précisé la CJUE dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 1) a) A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d'identifier les éléments caractéristiques de l'opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d'indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, i) les premiers, d'ordre intellectuel et d'importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l'opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, ii) les seconds, d'ordre matériel et n'ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l'analyse des premiers éléments, tels que l'accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l'existence d'une facturation unique ou distincte. b) Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu'une opération économique constitue une prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d'autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. i) A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. ii) Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre. 2) Dispositions des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) prévoyant que la location par bail commercial de locaux meublés à l'exploitant d'un village de vacances est assimilable à une activité hôtelière soumise à la TVA, mais qu'en revanche, une telle location est exonérée de TVA lorsque les locaux sont destinés par le preneur au logement de ses employés. Société ayant conclu un bail commercial portant sur la location de deux immeubles, un immeuble A destiné à accueillir un village de vacances et comprenant des chambres pour le logement du personnel, et un immeuble B entièrement dédié au logement du personnel du village de vacances. a) Ensemble des locaux de l'immeuble A concourant, du point de vue du preneur des locaux, à la même finalité économique, consistant en l'exercice d'une activité d'exploitation d'un village de vacances. Bail portant sur la location de l'ensemble des locaux sans distinction entre chambres à destination des vacanciers et chambres à destination du personnel et sans que ces dernières ne donnent lieu à un loyer distinct de celui prévu pour l'ensemble de l'immeuble. Dans ces conditions, la location des chambres à destination du personnel doit être regardée comme une prestation indissociable de la location des chambres à destination des vacanciers. Par suite, la location de l'immeuble A constitue une opération complexe unique, soumise à la TVA en application des dispositions combinées des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. b) Du point de vue du preneur des locaux, prise en location de locaux meublés dans l'immeuble B destinés au logement de son personnel à proximité immédiate du village de vacances constituant un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation consistant dans la prise en location des locaux destinés à accueillir le village de vacances lui-même. Prestation consistant dans la location de l'immeuble B représentant par ailleurs en l'espèce une part minime dans le loyer total prévu par le bail pour la mise à disposition de l'ensemble constitué par les deux immeubles. Dans ces conditions, la location de l'immeuble B constitue une prestation accessoire non indépendante de la location de l'immeuble A et doit, dès lors, être elle aussi soumise à la TVA.
19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-
Prestation de services - Identification des prestations taxables - Opération économique constituée de plusieurs éléments et actes - Critères définis par la CJUE pour savoir si elle constitue une seule prestation ou peut être divisée en prestations distinctes (1) - 1) Existence d'une prestation unique à apprécier en se plaçant du point de vue du consommateur moyen - a) Identification d'une opération complexe unique - i) Critères décisifs - Indissociabilité des éléments de l'opération en cause et finalité économique unique - ii) Critères secondaires - Critères d'ordre matériel - b) Identification d'une prestation accessoire rattachée à une prestation principale - i) Critère décisif - Absence de finalité autonome - ii) Indice - Valeurs respectives des prestations composant l'opération économique (2) - 2) Illustration - a) Opération complexe unique - b) Prestation accessoire.
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que, lorsqu'une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence d'une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, ainsi que l'a précisé la CJUE dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 1) a) A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d'identifier les éléments caractéristiques de l'opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d'indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, i) les premiers, d'ordre intellectuel et d'importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l'opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, ii) les seconds, d'ordre matériel et n'ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l'analyse des premiers éléments, tels que l'accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l'existence d'une facturation unique ou distincte. b) Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu'une opération économique constitue une prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d'autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. i) A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. ii) Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre. 2) Dispositions des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) prévoyant que la location par bail commercial de locaux meublés à l'exploitant d'un village de vacances est assimilable à une activité hôtelière soumise à la TVA, mais qu'en revanche, une telle location est exonérée de TVA lorsque les locaux sont destinés par le preneur au logement de ses employés. Société ayant conclu un bail commercial portant sur la location de deux immeubles, un immeuble A destiné à accueillir un village de vacances et comprenant des chambres pour le logement du personnel, et un immeuble B entièrement dédié au logement du personnel du village de vacances. a) Ensemble des locaux de l'immeuble A concourant, du point de vue du preneur des locaux, à la même finalité économique, consistant en l'exercice d'une activité d'exploitation d'un village de vacances. Bail portant sur la location de l'ensemble des locaux sans distinction entre chambres à destination des vacanciers et chambres à destination du personnel et sans que ces dernières ne donnent lieu à un loyer distinct de celui prévu pour l'ensemble de l'immeuble. Dans ces conditions, la location des chambres à destination du personnel doit être regardée comme une prestation indissociable de la location des chambres à destination des vacanciers. Par suite, la location de l'immeuble A constitue une opération complexe unique, soumise à la TVA en application des dispositions combinées des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. b) Du point de vue du preneur des locaux, prise en location de locaux meublés dans l'immeuble B destinés au logement de son personnel à proximité immédiate du village de vacances constituant un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation consistant dans la prise en location des locaux destinés à accueillir le village de vacances lui-même. Prestation consistant dans la location de l'immeuble B représentant par ailleurs en l'espèce une part minime dans le loyer total prévu par le bail pour la mise à disposition de l'ensemble constitué par les deux immeubles. Dans ces conditions, la location de l'immeuble B constitue une prestation accessoire non indépendante de la location de l'immeuble A et doit, dès lors, être elle aussi soumise à la TVA.
(1) Cf. CE, 24 avril 2019, Corsica Ferries France, n° 418912, T. pp. 627-715 ; CE, 24 avril 2019, Société Xerox, n°s 411007 411013, T. pp. 628-716. (2) Cf. en précisant, CE, 24 février 2022, Société M010, n° 446128, T. pp. 599-678.
N° 492157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Prestation de services - Identification des prestations taxables - Opération économique constituée de plusieurs éléments et actes - Critères définis par la CJUE pour savoir si elle constitue une seule prestation ou peut être divisée en prestations distinctes (1) - 1) Existence d'une prestation unique à apprécier en se plaçant du point de vue du consommateur moyen - a) Identification d'une opération complexe unique - i) Critères décisifs - Indissociabilité des éléments de l'opération en cause et finalité économique unique - ii) Critères secondaires - Critères d'ordre matériel - b) Identification d'une prestation accessoire rattachée à une prestation principale - i) Critère décisif - Absence de finalité autonome - ii) Indice - Valeurs respectives des prestations composant l'opération économique (2) - 2) Illustration - a) Opération complexe unique - b) Prestation accessoire.
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que, lorsqu'une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence d'une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, ainsi que l'a précisé la CJUE dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 1) a) A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d'identifier les éléments caractéristiques de l'opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d'indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, i) les premiers, d'ordre intellectuel et d'importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l'opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, ii) les seconds, d'ordre matériel et n'ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l'analyse des premiers éléments, tels que l'accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l'existence d'une facturation unique ou distincte. b) Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu'une opération économique constitue une prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d'autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. i) A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. ii) Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre. 2) Dispositions des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) prévoyant que la location par bail commercial de locaux meublés à l'exploitant d'un village de vacances est assimilable à une activité hôtelière soumise à la TVA, mais qu'en revanche, une telle location est exonérée de TVA lorsque les locaux sont destinés par le preneur au logement de ses employés. Société ayant conclu un bail commercial portant sur la location de deux immeubles, un immeuble A destiné à accueillir un village de vacances et comprenant des chambres pour le logement du personnel, et un immeuble B entièrement dédié au logement du personnel du village de vacances. a) Ensemble des locaux de l'immeuble A concourant, du point de vue du preneur des locaux, à la même finalité économique, consistant en l'exercice d'une activité d'exploitation d'un village de vacances. Bail portant sur la location de l'ensemble des locaux sans distinction entre chambres à destination des vacanciers et chambres à destination du personnel et sans que ces dernières ne donnent lieu à un loyer distinct de celui prévu pour l'ensemble de l'immeuble. Dans ces conditions, la location des chambres à destination du personnel doit être regardée comme une prestation indissociable de la location des chambres à destination des vacanciers. Par suite, la location de l'immeuble A constitue une opération complexe unique, soumise à la TVA en application des dispositions combinées des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. b) Du point de vue du preneur des locaux, prise en location de locaux meublés dans l'immeuble B destinés au logement de son personnel à proximité immédiate du village de vacances constituant un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation consistant dans la prise en location des locaux destinés à accueillir le village de vacances lui-même. Prestation consistant dans la location de l'immeuble B représentant par ailleurs en l'espèce une part minime dans le loyer total prévu par le bail pour la mise à disposition de l'ensemble constitué par les deux immeubles. Dans ces conditions, la location de l'immeuble B constitue une prestation accessoire non indépendante de la location de l'immeuble A et doit, dès lors, être elle aussi soumise à la TVA.
19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-
Prestation de services - Identification des prestations taxables - Opération économique constituée de plusieurs éléments et actes - Critères définis par la CJUE pour savoir si elle constitue une seule prestation ou peut être divisée en prestations distinctes (1) - 1) Existence d'une prestation unique à apprécier en se plaçant du point de vue du consommateur moyen - a) Identification d'une opération complexe unique - i) Critères décisifs - Indissociabilité des éléments de l'opération en cause et finalité économique unique - ii) Critères secondaires - Critères d'ordre matériel - b) Identification d'une prestation accessoire rattachée à une prestation principale - i) Critère décisif - Absence de finalité autonome - ii) Indice - Valeurs respectives des prestations composant l'opération économique (2) - 2) Illustration - a) Opération complexe unique - b) Prestation accessoire.
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que, lorsqu'une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence d'une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, ainsi que l'a précisé la CJUE dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. 1) a) A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d'identifier les éléments caractéristiques de l'opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d'indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, i) les premiers, d'ordre intellectuel et d'importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l'opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, ii) les seconds, d'ordre matériel et n'ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l'analyse des premiers éléments, tels que l'accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l'existence d'une facturation unique ou distincte. b) Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu'une opération économique constitue une prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d'autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. i) A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. ii) Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre. 2) Dispositions des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) prévoyant que la location par bail commercial de locaux meublés à l'exploitant d'un village de vacances est assimilable à une activité hôtelière soumise à la TVA, mais qu'en revanche, une telle location est exonérée de TVA lorsque les locaux sont destinés par le preneur au logement de ses employés. Société ayant conclu un bail commercial portant sur la location de deux immeubles, un immeuble A destiné à accueillir un village de vacances et comprenant des chambres pour le logement du personnel, et un immeuble B entièrement dédié au logement du personnel du village de vacances. a) Ensemble des locaux de l'immeuble A concourant, du point de vue du preneur des locaux, à la même finalité économique, consistant en l'exercice d'une activité d'exploitation d'un village de vacances. Bail portant sur la location de l'ensemble des locaux sans distinction entre chambres à destination des vacanciers et chambres à destination du personnel et sans que ces dernières ne donnent lieu à un loyer distinct de celui prévu pour l'ensemble de l'immeuble. Dans ces conditions, la location des chambres à destination du personnel doit être regardée comme une prestation indissociable de la location des chambres à destination des vacanciers. Par suite, la location de l'immeuble A constitue une opération complexe unique, soumise à la TVA en application des dispositions combinées des a et c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. b) Du point de vue du preneur des locaux, prise en location de locaux meublés dans l'immeuble B destinés au logement de son personnel à proximité immédiate du village de vacances constituant un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation consistant dans la prise en location des locaux destinés à accueillir le village de vacances lui-même. Prestation consistant dans la location de l'immeuble B représentant par ailleurs en l'espèce une part minime dans le loyer total prévu par le bail pour la mise à disposition de l'ensemble constitué par les deux immeubles. Dans ces conditions, la location de l'immeuble B constitue une prestation accessoire non indépendante de la location de l'immeuble A et doit, dès lors, être elle aussi soumise à la TVA.
(1) Cf. CE, 24 avril 2019, Corsica Ferries France, n° 418912, T. pp. 627-715 ; CE, 24 avril 2019, Société Xerox, n°s 411007 411013, T. pp. 628-716. (2) Cf. en précisant, CE, 24 février 2022, Société M010, n° 446128, T. pp. 599-678.