Base de jurisprudence


Analyse n° 493896
8 octobre 2025
Conseil d'État

N° 493896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 octobre 2025



19-04-02-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l`actif-

Société à prépondérance immobilière relevant du régime défini au a sexies-0 bis de l'art. 219 du CGI - Caractérisation d'une telle société au regard de la composition de l'actif - Méthode d'évaluation des titres y figurant - 1) Principe - Valeur réelle - 2) Cas où le contribuable ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un écart entre cette valeur et la valeur comptable - Faculté pour l'administration de retenir la valeur comptable - Existence (1).




Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 et du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) que les provisions pour dépréciation de titres de participation dans une société à prépondérance immobilière non cotée constituées au titre des exercices clos à compter du 26 septembre 2007 sont soustraites au régime du long terme et sont, par suite, déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de l'exercice de leur constitution. 1) Si ces dispositions prévoient que le caractère de société à prépondérance immobilière s'apprécie compte tenu de la valeur réelle des éléments de l'actif, notamment des titres détenus dans d'autres sociétés à prépondérance immobilière non cotées, 2) l'administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable de ces titres en l'absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d'actif de la société s'écarte de leur valeur comptable.





19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Provisions pour dépréciation - Régime applicable aux titres d'une société à prépondérance immobilière (a sexies-0 bis de l'art. 219 du CGI) - Caractérisation d'une telle société au regard de la composition de l'actif - Méthode d'évaluation des titres y figurant - 1) Principe - Valeur réelle - 2) Cas où le contribuable ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un écart entre cette valeur et la valeur comptable - Faculté pour l'administration de retenir la valeur comptable - Existence (1).




Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 et du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) que les provisions pour dépréciation de titres de participation dans une société à prépondérance immobilière non cotée constituées au titre des exercices clos à compter du 26 septembre 2007 sont soustraites au régime du long terme et sont, par suite, déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de l'exercice de leur constitution. 1) Si ces dispositions prévoient que le caractère de société à prépondérance immobilière s'apprécie compte tenu de la valeur réelle des éléments de l'actif, notamment des titres détenus dans d'autres sociétés à prépondérance immobilière non cotées, 2) l'administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable de ces titres en l'absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d'actif de la société s'écarte de leur valeur comptable.


(1) Cf., s'agissant de la méthode d'évaluation des immeubles à l'actif des sociétés à prépondérance immobilière, CE, 20 novembre 2002, M. , n° 231088, T. p. 701.