Conseil d'État
N° 495066
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-
Calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE - Contributions dont le montant vient en déduction - Exclusion - Contributions individuelles au FRU dues par les établissements de crédit.
Les dispositions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). A la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit. Les contributions individuelles au fonds de résolution unique (FRU) institué par le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 sont dues par les établissements de crédit en exécution d'une obligation légale, dans l'objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites par le même règlement, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d'aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
N° 495066
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-
Calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE - Contributions dont le montant vient en déduction - Exclusion - Contributions individuelles au FRU dues par les établissements de crédit.
Les dispositions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). A la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit. Les contributions individuelles au fonds de résolution unique (FRU) institué par le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 sont dues par les établissements de crédit en exécution d'une obligation légale, dans l'objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites par le même règlement, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l'article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d'aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.