Base de jurisprudence


Analyse n° 496114
8 octobre 2025
Conseil d'État

N° 496114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 octobre 2025



29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Délivrance de certificats d'économies d'énergie - Sanction infligée au bénéficiaire de tels certificats en raison de manquements à ses obligations (art. L. 222-2 du code de l'énergie) - 1) Conformité d'une opération ayant donné lieu la délivrance d'un certificat à une fiche d'opération standardisée - Cas d'une fiche prévoyant seulement une obligation d'installer un équipement - Possibilité de subordonner la délivrance du certificat à la réalisation effective d'économies d'énergie - Absence - 2) Echantillon composé, après que le juge a constaté que certains manquements n'étaient pas constitués, à 95% d'opérations conformes - Possibilité de prononcer une sanction - Absence.




Contestation d'une sanction prononcée par le ministre chargé de l'énergie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'énergie à l'encontre d'une société A qui, en qualité de délégataire d'obligations d'économies d'énergie auprès d'acteurs obligés au sens de l'article R. 221-5 du code de l'énergie, réalise et finance des travaux d'économies d'énergie. Sanction attaquée s'étant fondée, pour déclarer les opérations en cause non-conformes et regarder les manquements comme étant d'une particulière gravité, sur ce que la société A n'établissait pas que les équipements acquis par la société B au profit de laquelle elle avait réalisé ces opérations et ayant donné lieu à la délivrance, sur la base de la fiche d'opération standardisée « IND-UT-117 », de certificats d'économies d'énergie correspondant à un volume global de 384 109 600 kWh cumac dits « classiques », avaient effectivement fonctionné et que, par suite, la réalité des économies d'énergie attendues n'était pas établie. 1) D'une part, la fiche « IND-UT-117 », dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, concerne la seule « mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur sur site ». D'autre part, cette fiche se borne à indiquer que « la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid et la puissance du système de récupération de chaleur en kW thermique. À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place, sur un groupe de production de froid, d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un système de récupération de chaleur et mentionnant sa puissance en kW thermique. / Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à la mise en place du système de récupération de chaleur répondant aux attendus ci-dessus ». Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle subordonne la délivrance des certificats d'économies d'énergie afférents à l'installation des équipements mentionnés dans la fiche « IND-UT-117 » à la réalisation effective des économies d'énergie attendues. 2) Le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des opérations réalisées au profit de la société B au titre de la fiche d'opération standardisée « IND-UT-117 » représente plus de 95 % du volume des certificats délivrés au titre de la totalité de l'échantillon contrôlé. Les manquements retenus concernant ces opérations n'étant pas constitués, il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-8 et R. 222-10 du code de l'énergie que l'échantillon contrôlé est réputé, dans son ensemble, conforme, et ne peut donner lieu à sanction.