Conseil d'État
N° 496738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-
Rachat d'actions d'une société par son PDG puis cession de ces actions, le même jour, au même prix, à un autre actionnaire en lui octroyant un crédit-vendeur - 1) Nature - Opération unique réalisée grâce à un prêt - 2) Conséquence - Possibilité d'imposer entre les mains du premier « racheteur » la somme correspondant à une minoration du prix des actions - a) Au titre d'un avantage occulte (c de l'art. 111 du CGI) - Absence - b) Au titre d'un bénéfice réputé distribué (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Absence.
Actionnaires minoritaires souhaitant céder leurs participations dans une société A. Président directeur général (PDG) de la société faisant l'acquisition d'une partie des titres proposés par l'un de ces actionnaires, la société B, en vue de faciliter la montée au capital d'un actionnaire C, qui avait accepté de prendre la responsabilité de la branche industrielle de la société A aux fins de la redresser, sans avoir la capacité de contracter un emprunt bancaire d'un montant lui permettant de financer intégralement l'acquisition des titres cédés. PDG revendant le même jour, sans plus-value, les titres acquis à l'actionnaire C en lui octroyant un crédit-vendeur, remboursé avant les opérations de contrôles. 1) Une telle opération ne peut être analysée comme la réalisation de deux cessions successives mais doit être regardée comme procédant d'une cession unique à l'actionnaire C des titres en cause grâce à un prêt consenti par le PDG de la société A. 2) a) La qualité de simple prêteur du PDG dans cette opération fait obstacle à ce qu'en l'absence d'intention de la société B de lui octroyer une libéralité et, pour le prêteur, de recevoir une telle libéralité, la somme correspondant à la minoration du prix des actions de la société A soit imposée entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI). b) Eu égard à cette même qualité de prêteur, le PDG ne peut être regardé comme ayant appréhendé la somme en cause, au sens et pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 de ce code.
N° 496738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 octobre 2025
19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-
Rachat d'actions d'une société par son PDG puis cession de ces actions, le même jour, au même prix, à un autre actionnaire en lui octroyant un crédit-vendeur - 1) Nature - Opération unique réalisée grâce à un prêt - 2) Conséquence - Possibilité d'imposer entre les mains du premier « racheteur » la somme correspondant à une minoration du prix des actions - a) Au titre d'un avantage occulte (c de l'art. 111 du CGI) - Absence - b) Au titre d'un bénéfice réputé distribué (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Absence.
Actionnaires minoritaires souhaitant céder leurs participations dans une société A. Président directeur général (PDG) de la société faisant l'acquisition d'une partie des titres proposés par l'un de ces actionnaires, la société B, en vue de faciliter la montée au capital d'un actionnaire C, qui avait accepté de prendre la responsabilité de la branche industrielle de la société A aux fins de la redresser, sans avoir la capacité de contracter un emprunt bancaire d'un montant lui permettant de financer intégralement l'acquisition des titres cédés. PDG revendant le même jour, sans plus-value, les titres acquis à l'actionnaire C en lui octroyant un crédit-vendeur, remboursé avant les opérations de contrôles. 1) Une telle opération ne peut être analysée comme la réalisation de deux cessions successives mais doit être regardée comme procédant d'une cession unique à l'actionnaire C des titres en cause grâce à un prêt consenti par le PDG de la société A. 2) a) La qualité de simple prêteur du PDG dans cette opération fait obstacle à ce qu'en l'absence d'intention de la société B de lui octroyer une libéralité et, pour le prêteur, de recevoir une telle libéralité, la somme correspondant à la minoration du prix des actions de la société A soit imposée entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI). b) Eu égard à cette même qualité de prêteur, le PDG ne peut être regardé comme ayant appréhendé la somme en cause, au sens et pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 de ce code.