Conseil d'État
N° 493118
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-
Carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » - Motifs de refus - Contrôle du juge - 1) Menace pour l'ordre public (art. L. 412-5 du CESEDA) - Contrôle normal (1) - 2) Situation globale de l'intéressé, notamment au regard de sa formation, de ses liens familiaux et de l'avis de sa structure d'accueil (art. L. 313-15 du CESEDA) - Contrôle restreint (2).
1) Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 2) Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Refus de titre de séjour - Motifs - Menace pour l'ordre public (art. L. 412-5 du CESEDA) - Contrôle normal (1).
Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire" (art. L. 313-15 du CESEDA) - Motifs - Situation globale de l'intéressé, notamment au regard de sa formation, de ses liens familiaux et de l'avis de sa structure d'accueil (art. 313-15 du CESEDA) (2).
Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
(1) Cf., s'agissant d'un refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, CE, Section, 17 octobre 2003, M. , n° 249183, p. 413 ; s'agissant d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précédemment en vigueur de l'art. L. 313-15 du CESEDA, CE 11 décembre 2019, , n° 424336, T. p. 778. (2) Cf., sur le fondement des dispositions précédemment en vigueur de l'art. L. 313-15 du CESEDA, CE, 11 décembre 2019, , n° 424336, T. p. 778.
N° 493118
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-
Carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » - Motifs de refus - Contrôle du juge - 1) Menace pour l'ordre public (art. L. 412-5 du CESEDA) - Contrôle normal (1) - 2) Situation globale de l'intéressé, notamment au regard de sa formation, de ses liens familiaux et de l'avis de sa structure d'accueil (art. L. 313-15 du CESEDA) - Contrôle restreint (2).
1) Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 2) Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Refus de titre de séjour - Motifs - Menace pour l'ordre public (art. L. 412-5 du CESEDA) - Contrôle normal (1).
Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire" (art. L. 313-15 du CESEDA) - Motifs - Situation globale de l'intéressé, notamment au regard de sa formation, de ses liens familiaux et de l'avis de sa structure d'accueil (art. 313-15 du CESEDA) (2).
Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
(1) Cf., s'agissant d'un refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, CE, Section, 17 octobre 2003, M. , n° 249183, p. 413 ; s'agissant d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précédemment en vigueur de l'art. L. 313-15 du CESEDA, CE 11 décembre 2019, , n° 424336, T. p. 778. (2) Cf., sur le fondement des dispositions précédemment en vigueur de l'art. L. 313-15 du CESEDA, CE, 11 décembre 2019, , n° 424336, T. p. 778.