Base de jurisprudence


Analyse n° 489593
16 octobre 2025
Conseil d'État

N° 489593
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 octobre 2025



60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d`un régime de faute simple-

Responsabilité de l'Etat dans sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires.




Une faute commise dans la mise en oeuvre par l'Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Obligation pour l'État en matière de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires - 1) Portée - Obligation de moyens - 2) a) Possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat - Pour faute simple - Existence - b) Cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux - Préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'Etat dans la mise en oeuvre de cette mission - Contamination par cet agent pathogène - Existence - Perte de chance (1) - Absence.




1) Il résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article L. 1142-8 du code de la défense, du 2° de l'article L. 1411-4, de l'article L. 1413-1 et de l'article R. 1413-1 du code de la santé publique qu'il incombe à l'Etat, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d'une part, d'assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l'état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s'y préparer, d'autre part, en cas d'alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes. 2) a) Une faute commise dans la mise en oeuvre par l'Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. b) Dans le cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'Etat dans la mise en oeuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène. Par suite, méconnaît les règles régissant la responsabilité de la puissance publique et commet une erreur de droit une cour qui retient que le préjudice résultant, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, d'une telle faute de l'Etat n'est pas la contamination mais la perte de chance d'échapper à cette contamination.





61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Obligation pour l'État en matière de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires - 1) Portée - Obligation de moyens - 2) a) Possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat - Pour faute simple - Existence - b) Cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux - Préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'Etat dans la mise en oeuvre de cette mission - Contamination par cet agent pathogène - Existence - Perte de chance (1) - Absence.




1) Il résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article L. 1142-8 du code de la défense, du 2° de l'article L. 1411-4, de l'article L. 1413-1 et de l'article R. 1413-1 du code de la santé publique qu'il incombe à l'Etat, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d'une part, d'assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l'état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s'y préparer, d'autre part, en cas d'alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes. 2) a) Une faute commise dans la mise en oeuvre par l'Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. b) Dans le cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'Etat dans la mise en oeuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène. Par suite, méconnaît les règles régissant la responsabilité de la puissance publique et commet une erreur de droit une cour qui retient que le préjudice résultant, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, d'une telle faute de l'Etat n'est pas la contamination mais la perte de chance d'échapper à cette contamination.


(1) Comp. en matière de responsabilité hospitalière, CE, Section, 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n° 289328, p. 546.