Conseil d'État
N° 498180
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-
Reconnaissance de dette interruptive de prescription (art. L. 274 du LPF) - Inclusion - Déclaration de la dette fiscale à la commission de surendettement dans le cadre d'une demande tendant à l'adoption des recommandations prévues à l'art. L. 331-7 du code de la consommation.
Demande d'un particulier tendant à l'adoption par la commission de surendettement, à l'égard d'un créancier privé, des recommandations prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation et reposant sur des éléments actifs et passifs de son patrimoine, comprenant notamment sa dette fiscale, déclarée à la commission ainsi qu'il en avait l'obligation aux termes de l'article L. 331-3 du même code. En application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), une telle demande vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires (art. L. 741-2 du CJA) - 1) a) Possibilité de prononcer cette suppression d'office - Existence - b) Moyen d'ordre public à soulever d'office - Absence - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire - Qualification juridique des faits.
1) a) En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA), les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. b) Dans le cas où une juridiction administrative y procède d'office, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique du caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des écritures.
54-07-01-04-01-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d`ordre public à soulever d`office- Absence-
Suppression d'office des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires (art. L. 741-2 du CJA).
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA), les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dans le cas où une juridiction administrative y procède d'office, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire d'écritures supprimées par la juridiction (art. L. 741-2 du CJA).
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA), les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique du caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des écritures.
N° 498180
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-
Reconnaissance de dette interruptive de prescription (art. L. 274 du LPF) - Inclusion - Déclaration de la dette fiscale à la commission de surendettement dans le cadre d'une demande tendant à l'adoption des recommandations prévues à l'art. L. 331-7 du code de la consommation.
Demande d'un particulier tendant à l'adoption par la commission de surendettement, à l'égard d'un créancier privé, des recommandations prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation et reposant sur des éléments actifs et passifs de son patrimoine, comprenant notamment sa dette fiscale, déclarée à la commission ainsi qu'il en avait l'obligation aux termes de l'article L. 331-3 du même code. En application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), une telle demande vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires (art. L. 741-2 du CJA) - 1) a) Possibilité de prononcer cette suppression d'office - Existence - b) Moyen d'ordre public à soulever d'office - Absence - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire - Qualification juridique des faits.
1) a) En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA), les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. b) Dans le cas où une juridiction administrative y procède d'office, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique du caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des écritures.
54-07-01-04-01-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d`ordre public à soulever d`office- Absence-
Suppression d'office des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires (art. L. 741-2 du CJA).
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA), les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dans le cas où une juridiction administrative y procède d'office, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire d'écritures supprimées par la juridiction (art. L. 741-2 du CJA).
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA), les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique du caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des écritures.