Conseil d'État
N° 495899
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
15-02 : Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne-
Ouverture d'un droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit - 1) Congés annuels payés qu'un agent n'a pas pu exercer parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption - a) Existence - b) Obligation d'information incombant à l'employeur - Portée - Conséquence - Illégalité d'un arrêté ne subornant pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris à une information précise et en temps utile de l'agent par son employeur - 2) ASA accordées pendant la crise sanitaire liée au covid-19 - Absence.
1) a) Il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit, le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s'éteindre à l'expiration de celle-ci et que le travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. b) En outre, l'extinction de ces droits à l'expiration de la période de référence ou d'une période de report fixée par le droit national n'étant possible qu'à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l'employeur de l'informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. Il suit de là que les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'ils ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique (CGFP) et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure 2) Il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C-206/22), qu'eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu'elles prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d'une période au cours de laquelle un travailleur qui n'est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, les autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l'impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n'ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
15-05-17 : Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Ouverture d'un droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit - 1) Congés annuels payés qu'un agent n'a pas pu exercer parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption - a) Existence - b) Obligation d'information incombant à l'employeur - Portée - Conséquence - Illégalité d'un arrêté ne subornant pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris à une information précise et en temps utile de l'agent par son employeur - 2) ASA accordées pendant la crise sanitaire liée au covid-19 - Absence.
1) a) Il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit, le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s'éteindre à l'expiration de celle-ci et que le travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. b) En outre, l'extinction de ces droits à l'expiration de la période de référence ou d'une période de report fixée par le droit national n'étant possible qu'à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l'employeur de l'informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. Il suit de là que les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'ils ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique (CGFP) et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure 2) Il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C-206/22), qu'eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu'elles prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d'une période au cours de laquelle un travailleur qui n'est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, les autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l'impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n'ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Ouverture d'un droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit - Congés annuels payés qu'un agent n'a pas pu exercer parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption - 1) Existence - 2) Obligation d'information incombant à l'employeur - Portée - Conséquence - Illégalité d'un arrêté ne subornant pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris à une information précise et en temps utile de l'agent par son employeur.
1) Il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit, le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s'éteindre à l'expiration de celle-ci et que le travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. En outre, l'extinction de ces droits à l'expiration de la période de référence ou d'une période de report fixée par le droit national n'étant possible qu'à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l'employeur de l'informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. 2) Il suit de là que les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'ils ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique (CGFP) et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure.
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-
ASA accordées pendant la crise sanitaire liée au covid-19 - Droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C-206/22), qu'eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu'elles prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d'une période au cours de laquelle un travailleur qui n'est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, les autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l'impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n'ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
                            
                        N° 495899
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
15-02 : Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne-
Ouverture d'un droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit - 1) Congés annuels payés qu'un agent n'a pas pu exercer parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption - a) Existence - b) Obligation d'information incombant à l'employeur - Portée - Conséquence - Illégalité d'un arrêté ne subornant pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris à une information précise et en temps utile de l'agent par son employeur - 2) ASA accordées pendant la crise sanitaire liée au covid-19 - Absence.
1) a) Il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit, le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s'éteindre à l'expiration de celle-ci et que le travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. b) En outre, l'extinction de ces droits à l'expiration de la période de référence ou d'une période de report fixée par le droit national n'étant possible qu'à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l'employeur de l'informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. Il suit de là que les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'ils ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique (CGFP) et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure 2) Il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C-206/22), qu'eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu'elles prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d'une période au cours de laquelle un travailleur qui n'est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, les autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l'impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n'ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
15-05-17 : Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Ouverture d'un droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit - 1) Congés annuels payés qu'un agent n'a pas pu exercer parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption - a) Existence - b) Obligation d'information incombant à l'employeur - Portée - Conséquence - Illégalité d'un arrêté ne subornant pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris à une information précise et en temps utile de l'agent par son employeur - 2) ASA accordées pendant la crise sanitaire liée au covid-19 - Absence.
1) a) Il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit, le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s'éteindre à l'expiration de celle-ci et que le travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. b) En outre, l'extinction de ces droits à l'expiration de la période de référence ou d'une période de report fixée par le droit national n'étant possible qu'à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l'employeur de l'informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. Il suit de là que les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'ils ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique (CGFP) et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure 2) Il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C-206/22), qu'eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu'elles prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d'une période au cours de laquelle un travailleur qui n'est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, les autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l'impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n'ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Ouverture d'un droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit - Congés annuels payés qu'un agent n'a pas pu exercer parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption - 1) Existence - 2) Obligation d'information incombant à l'employeur - Portée - Conséquence - Illégalité d'un arrêté ne subornant pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris à une information précise et en temps utile de l'agent par son employeur.
1) Il résulte de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu'il prévoit, le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s'éteindre à l'expiration de celle-ci et que le travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. En outre, l'extinction de ces droits à l'expiration de la période de référence ou d'une période de report fixée par le droit national n'étant possible qu'à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l'employeur de l'informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. 2) Il suit de là que les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'ils ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique (CGFP) et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure.
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-
ASA accordées pendant la crise sanitaire liée au covid-19 - Droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C-206/22), qu'eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu'elles prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d'une période au cours de laquelle un travailleur qui n'est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, les autorisations spéciales d'absence (ASA) accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l'impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n'ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
 
                                        