Base de jurisprudence


Analyse n° 496667
17 octobre 2025
Conseil d'État

N° 496667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 octobre 2025



39-05-02-01-02 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif- Effets du caractère définitif-

Désordres apparus après la réception des travaux et non réservés dans le DG - 1) Faculté de rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire notamment au titre de la garantie de parfait achèvement - a) Cas où le maître d'ouvrage en a connaissance avant la notification du DG - Absence (1) - b) Cas où il n'en a pas connaissance au moment de la notification du DG - Existence - 2) Faculté de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs - Existence, si les conditions sont réunies.




Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage soit de surseoir à l'établissement du décompte général (DG), soit d'assortir celui-ci de réserves. 1) a) Il lui appartient de faire de même lorsqu'il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. A défaut, dans l'un comme dans l'autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. b) Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu'il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n'avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, 2) Le caractère définitif du décompte ne fait pas non plus obstacle à ce que le maître d'ouvrage recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.





39-06-01-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité contractuelle-

Désordres apparus après la réception des travaux et non réservés dans le DG - Effets du caractère définitif du DG - Faculté de rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire notamment au titre de la garantie de parfait achèvement - Cas où le maître d'ouvrage avait connaissance des désordres avant la notification du DG - Absence (1) - Cas où il n'en avait pas connaissance au moment de la notification du DG - Existence.




Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage soit de surseoir à l'établissement du décompte général (DG), soit d'assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu'il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. A défaut, dans l'un comme dans l'autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu'il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n'avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu'il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.


(1) Cf. CE, 19 novembre 2018, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, n° 408203, T. pp. 774-775.