Conseil d'État
N° 497247
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d`âge-
Autorisation de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète (ancien art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Calcul des droits à pension - Prise en compte d'une prolongation demandée (1) avant la limite d'âge - Existence, même si l'autorisation survient postérieurement.
Pour l'application de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP), il incombe à l'autorité chargée de la liquidation des droits à pension d'un fonctionnaire de tirer les conséquences légales d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). En revanche, la circonstance qu'une autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, demandée par un agent avant la survenance de celle-ci, serait intervenue postérieurement à cette limite d'âge, ne saurait, par elle-même, justifier qu'il ne soit pas tenu compte de cette prolongation dans le calcul des droits à pension par l'autorité chargée de les liquider.
48-02-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles-
Calcul des droits à pension - Autorisation de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète (ancien art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Prise en compte d'une prolongation demandée (1) avant la limite d'âge - Existence, même si l'autorisation survient postérieurement.
Pour l'application de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP), il incombe à l'autorité chargée de la liquidation des droits à pension d'un fonctionnaire de tirer les conséquences légales d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). En revanche, la circonstance qu'une autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, demandée par un agent avant la survenance de celle-ci, serait intervenue postérieurement à cette limite d'âge, ne saurait, par elle-même, justifier qu'il ne soit pas tenu compte de cette prolongation dans le calcul des droits à pension par l'autorité chargée de les liquider.
(1) Cf., en précisant qu'il convient de prendre en compte la demande et non l'obtention par l'agent de l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, CE, 6 mars 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Mme , n° 492596, à mentionner aux Tables.
N° 497247
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d`âge-
Autorisation de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète (ancien art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Calcul des droits à pension - Prise en compte d'une prolongation demandée (1) avant la limite d'âge - Existence, même si l'autorisation survient postérieurement.
Pour l'application de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP), il incombe à l'autorité chargée de la liquidation des droits à pension d'un fonctionnaire de tirer les conséquences légales d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). En revanche, la circonstance qu'une autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, demandée par un agent avant la survenance de celle-ci, serait intervenue postérieurement à cette limite d'âge, ne saurait, par elle-même, justifier qu'il ne soit pas tenu compte de cette prolongation dans le calcul des droits à pension par l'autorité chargée de les liquider.
48-02-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles-
Calcul des droits à pension - Autorisation de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète (ancien art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Prise en compte d'une prolongation demandée (1) avant la limite d'âge - Existence, même si l'autorisation survient postérieurement.
Pour l'application de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP), il incombe à l'autorité chargée de la liquidation des droits à pension d'un fonctionnaire de tirer les conséquences légales d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). En revanche, la circonstance qu'une autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, demandée par un agent avant la survenance de celle-ci, serait intervenue postérieurement à cette limite d'âge, ne saurait, par elle-même, justifier qu'il ne soit pas tenu compte de cette prolongation dans le calcul des droits à pension par l'autorité chargée de les liquider.
(1) Cf., en précisant qu'il convient de prendre en compte la demande et non l'obtention par l'agent de l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, CE, 6 mars 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Mme , n° 492596, à mentionner aux Tables.