Conseil d'État
N° 505689
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
28-023 : Élections et référendum- Élections au Parlement européen-
Contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat - 1) Nature de la requête - Protestation électorale (1) - 2) Déchéance du mandat pour une condamnation à une peine d'inéligibilité (article 5 de la loi du 7 juillet 1977) - Portée - Déchéance ne pouvant résulter que d'une condamnation devenue définitive - Circonstance que la condamnation non définitive a été déclarée exécutoire par provision - Incidence - Absence.
1) La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d'une protestation électorale. 2) En premier lieu, en vertu de l'article 14 du traité sur l'Union européenne (TUE), les membres du Parlement européen, représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, participent au processus législatif de l'Union européenne par l'adoption d'actes relevant de l'ordre juridique de l'Union, intégré à l'ordre juridique interne en application de l'article 88-1 de la Constitution. Ils disposent en outre, en vertu de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, d'importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l'adoption d'une motion de censure. Ils jouissent enfin, à raison de leur mandat, de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs. De même, ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu appliquer à ces représentants le même régime d'inéligibilités que celui applicable, en vertu des articles LO 136 et LO 296 du code électoral, aux députés et aux sénateurs, pour lesquels le Conseil constitutionnel juge de manière constante que l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité est par elle-même sans effet sur leur mandat en cours, la déchéance de leur mandat ne pouvant résulter que d'une condamnation définitive à une telle peine. Par suite, alors même que les représentants au Parlement européen ne participent pas à l'exercice de la souveraineté nationale, leur situation appelle, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une interprétation des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 exigeant que la déchéance de leur mandat par une condamnation à une peine d'inéligibilité ne peut résulter que d'une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d'une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n'est pas devenue définitive.
28-08-05-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Portée des protestations-
Contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat - Nature de la requête - Protestation électorale (1).
La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d'une protestation électorale.
(1) Rappr., s'agissant de la lettre informant le président du Parlement européen qu'un siège devenu vacant serait pourvu, CE, Section, 30 novembre 2011, M. , n° 348161, p. 595. Comp. CE, 8 janvier 1997, M. Tapie, n° 183363, p. 9 ; CE, 6 octobre 2000, M. Le Pen, n° 221716, p. 403 ; CE, 27 juillet 2001, Le Pen, n° 227686, T. pp. 901-969.
N° 505689
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Contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat - 1) Nature de la requête - Protestation électorale (1) - 2) Déchéance du mandat pour une condamnation à une peine d'inéligibilité (article 5 de la loi du 7 juillet 1977) - Portée - Déchéance ne pouvant résulter que d'une condamnation devenue définitive - Circonstance que la condamnation non définitive a été déclarée exécutoire par provision - Incidence - Absence.
1) La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d'une protestation électorale. 2) En premier lieu, en vertu de l'article 14 du traité sur l'Union européenne (TUE), les membres du Parlement européen, représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, participent au processus législatif de l'Union européenne par l'adoption d'actes relevant de l'ordre juridique de l'Union, intégré à l'ordre juridique interne en application de l'article 88-1 de la Constitution. Ils disposent en outre, en vertu de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, d'importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l'adoption d'une motion de censure. Ils jouissent enfin, à raison de leur mandat, de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs. De même, ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu appliquer à ces représentants le même régime d'inéligibilités que celui applicable, en vertu des articles LO 136 et LO 296 du code électoral, aux députés et aux sénateurs, pour lesquels le Conseil constitutionnel juge de manière constante que l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité est par elle-même sans effet sur leur mandat en cours, la déchéance de leur mandat ne pouvant résulter que d'une condamnation définitive à une telle peine. Par suite, alors même que les représentants au Parlement européen ne participent pas à l'exercice de la souveraineté nationale, leur situation appelle, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une interprétation des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 exigeant que la déchéance de leur mandat par une condamnation à une peine d'inéligibilité ne peut résulter que d'une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d'une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n'est pas devenue définitive.
28-08-05-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Portée des protestations-
Contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat - Nature de la requête - Protestation électorale (1).
La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l'inéligibilité d'un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d'une protestation électorale.
(1) Rappr., s'agissant de la lettre informant le président du Parlement européen qu'un siège devenu vacant serait pourvu, CE, Section, 30 novembre 2011, M. , n° 348161, p. 595. Comp. CE, 8 janvier 1997, M. Tapie, n° 183363, p. 9 ; CE, 6 octobre 2000, M. Le Pen, n° 221716, p. 403 ; CE, 27 juillet 2001, Le Pen, n° 227686, T. pp. 901-969.