Conseil d'État
N° 501248
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
26-06-01-02-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Modalités de l`exercice du droit de communication-
Limite au droit de communication - Demande abusive (dernier al. de l'art. L. 311-2 du CRPA) (1) - 1) Administration faisant valoir que la communication ferait peser sur elle une charge disproportionnée - 2) Office du juge de l'excès de pouvoir - a) Formation de sa conviction au vu des éléments versés au dossier - b) Faculté de se faire communiquer tout élément permettant d'apprécier cette argumentation, y compris les documents litigieux, hors contradictoire - Existence - c) Obligation de faire usage de cette faculté - Absence (2) - 3) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation.
1) Lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, de telle sorte que la demande de communication présente le caractère d'une demande abusive, il lui appartient d'apporter tous éléments de nature à établir la réalité de ce qu'elle avance. 2) a) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. b) S'il a alors la faculté d'exiger de l'administration compétente la production de tout élément susceptible de permettre de vérifier le bien-fondé de ce qu'elle avance, et, en particulier, s'agissant d'un litige dont l'objet même est le refus de communication des documents demandés, la communication de ceux-ci, en totalité ou en partie, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n'ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, c) il ne méconnaît pas son office en s'abstenant de le faire alors que le débat porte sur la charge de travail que les occultations ou disjonctions représentent. 3) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une demande de communication des documents administratifs revêt un caractère abusif.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Caractère abusif d'une demande de communication de documents administratifs (dernier al. de l'art. L. 311-2 du CRPA).
Dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoyant que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives de communication. Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une demande de communication de document administratif revêt un caractère abusif.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, n°s 420055 422500, T. p. 691 (2) Rappr., s'agissant de l'obligation pour le juge de faire usage de cette faculté pour apprécier le caractère communicable d'un document, CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupéry, n°426623, T. pp. 746-748
N° 501248
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
26-06-01-02-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Modalités de l`exercice du droit de communication-
Limite au droit de communication - Demande abusive (dernier al. de l'art. L. 311-2 du CRPA) (1) - 1) Administration faisant valoir que la communication ferait peser sur elle une charge disproportionnée - 2) Office du juge de l'excès de pouvoir - a) Formation de sa conviction au vu des éléments versés au dossier - b) Faculté de se faire communiquer tout élément permettant d'apprécier cette argumentation, y compris les documents litigieux, hors contradictoire - Existence - c) Obligation de faire usage de cette faculté - Absence (2) - 3) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation.
1) Lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, de telle sorte que la demande de communication présente le caractère d'une demande abusive, il lui appartient d'apporter tous éléments de nature à établir la réalité de ce qu'elle avance. 2) a) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. b) S'il a alors la faculté d'exiger de l'administration compétente la production de tout élément susceptible de permettre de vérifier le bien-fondé de ce qu'elle avance, et, en particulier, s'agissant d'un litige dont l'objet même est le refus de communication des documents demandés, la communication de ceux-ci, en totalité ou en partie, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n'ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, c) il ne méconnaît pas son office en s'abstenant de le faire alors que le débat porte sur la charge de travail que les occultations ou disjonctions représentent. 3) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une demande de communication des documents administratifs revêt un caractère abusif.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Caractère abusif d'une demande de communication de documents administratifs (dernier al. de l'art. L. 311-2 du CRPA).
Dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoyant que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives de communication. Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une demande de communication de document administratif revêt un caractère abusif.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, n°s 420055 422500, T. p. 691 (2) Rappr., s'agissant de l'obligation pour le juge de faire usage de cette faculté pour apprécier le caractère communicable d'un document, CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupéry, n°426623, T. pp. 746-748