Conseil d'État
N° 502486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Détermination des résultats d'ensemble du groupe - Acquisition d'une société, en vue de l'intégrer au groupe, auprès d'une ou plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire (6e alinéa de l'art. 223 B du CGI) - 1) a) Réintégration d'une fraction des charges financières du groupe - Existence - b) Calcul forfaitaire de cette fraction - Modalités - Application d'un ratio aux charges financières déduites - (i) Numérateur - Prix d'acquisition des titres réduit, le cas échéant et sous conditions, du montant des fonds apportés lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres - (ii) Dénominateur - Montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe - 2) Cas où une augmentation de capital est réalisée simultanément à l'acquisition des titres - Réduction du prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors de cette augmentation subordonnée à une condition d'affectation des fonds à l'opération d'acquisition - Absence.
1) a) Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux, que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise, en vue d'être intégrée par une société du groupe, auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. b) Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, (i) d'une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, (ii) d'autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions, dont l'objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu'elles prévoient de réduire le prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d'affectation de ces fonds à l'opération d'acquisition.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Détermination des résultats d'ensemble du groupe - Acquisition d'une société, en vue de l'intégrer au groupe, auprès d'une ou plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire (6e alinéa de l'art. 223 B du CGI) - 1) a) Réintégration d'une fraction des charges financières du groupe - Existence - b) Calcul forfaitaire de cette fraction - Modalités - Application d'un ratio aux charges financières déduites - (i) Numérateur - Prix d'acquisition des titres réduit, le cas échéant et sous conditions, du montant des fonds apportés lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres - (ii) Dénominateur - Montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe - 2) Cas où une augmentation de capital est réalisée simultanément à l'acquisition des titres - Réduction du prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors de cette augmentation subordonnée à une condition d'affectation des fonds à l'opération d'acquisition - Absence.
1) a) Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux, que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise, en vue d'être intégrée par une société du groupe, auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. b) Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, (i) d'une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, (ii) d'autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions, dont l'objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu'elles prévoient de réduire le prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d'affectation de ces fonds à l'opération d'acquisition.
N° 502486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Détermination des résultats d'ensemble du groupe - Acquisition d'une société, en vue de l'intégrer au groupe, auprès d'une ou plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire (6e alinéa de l'art. 223 B du CGI) - 1) a) Réintégration d'une fraction des charges financières du groupe - Existence - b) Calcul forfaitaire de cette fraction - Modalités - Application d'un ratio aux charges financières déduites - (i) Numérateur - Prix d'acquisition des titres réduit, le cas échéant et sous conditions, du montant des fonds apportés lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres - (ii) Dénominateur - Montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe - 2) Cas où une augmentation de capital est réalisée simultanément à l'acquisition des titres - Réduction du prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors de cette augmentation subordonnée à une condition d'affectation des fonds à l'opération d'acquisition - Absence.
1) a) Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux, que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise, en vue d'être intégrée par une société du groupe, auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. b) Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, (i) d'une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, (ii) d'autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions, dont l'objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu'elles prévoient de réduire le prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d'affectation de ces fonds à l'opération d'acquisition.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Détermination des résultats d'ensemble du groupe - Acquisition d'une société, en vue de l'intégrer au groupe, auprès d'une ou plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire (6e alinéa de l'art. 223 B du CGI) - 1) a) Réintégration d'une fraction des charges financières du groupe - Existence - b) Calcul forfaitaire de cette fraction - Modalités - Application d'un ratio aux charges financières déduites - (i) Numérateur - Prix d'acquisition des titres réduit, le cas échéant et sous conditions, du montant des fonds apportés lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres - (ii) Dénominateur - Montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe - 2) Cas où une augmentation de capital est réalisée simultanément à l'acquisition des titres - Réduction du prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors de cette augmentation subordonnée à une condition d'affectation des fonds à l'opération d'acquisition - Absence.
1) a) Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux, que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise, en vue d'être intégrée par une société du groupe, auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. b) Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, (i) d'une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, (ii) d'autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions, dont l'objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu'elles prévoient de réduire le prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d'affectation de ces fonds à l'opération d'acquisition.