Conseil d'État
N° 504980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-
Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans (art. 7 bis) - Stipulations ne prévoyant pas de restriction tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public - Faculté pour l'administration d'appliquer la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et de refuser ce renouvellement pour ce motif - Existence (1).
Si les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu'elles prévoient tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-
Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans (art. 7 bis) - Stipulations ne prévoyant pas de restriction tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public - Faculté pour l'administration d'appliquer la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et de refuser ce renouvellement pour ce motif - Existence (1).
Si les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu'elles prévoient tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
(1) Rappr., sur l'application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France en l'absence de stipulations prévues par cet accord, CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI, n° 78519, p. 171, sur un autre point. Comp., dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ayant introduit dans le CESEDA la possibilité de refuser le renouvellement d'une carte de résident de dix ans pour menace grave à l'ordre public, et sur l'illégalité d'un refus justifié par une menace « simple » pour l'ordre public, CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ , n° 206914, p. 64.
N° 504980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-
Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans (art. 7 bis) - Stipulations ne prévoyant pas de restriction tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public - Faculté pour l'administration d'appliquer la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et de refuser ce renouvellement pour ce motif - Existence (1).
Si les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu'elles prévoient tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-
Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans (art. 7 bis) - Stipulations ne prévoyant pas de restriction tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public - Faculté pour l'administration d'appliquer la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et de refuser ce renouvellement pour ce motif - Existence (1).
Si les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu'elles prévoient tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
(1) Rappr., sur l'application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France en l'absence de stipulations prévues par cet accord, CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI, n° 78519, p. 171, sur un autre point. Comp., dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ayant introduit dans le CESEDA la possibilité de refuser le renouvellement d'une carte de résident de dix ans pour menace grave à l'ordre public, et sur l'illégalité d'un refus justifié par une menace « simple » pour l'ordre public, CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ , n° 206914, p. 64.