Conseil d'État
N° 491346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 novembre 2025
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Droit au logement opposable - Recours indemnitaire - Circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur cesse d'être en situation régulière (1) - Conséquences - 1) Fin de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur - Absence - 2) Calcul de l'indemnité - Possibilité de tenir compte de la personne majeure en situation irrégulière à compter de la date de survenance de cette irrégularité - Absence.
1) S'il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que l'accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l'ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d'être en situation régulière ne met pas fin à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. 2) Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu'il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l'indemnité due au demandeur.
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Recours indemnitaire - Circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur cesse d'être en situation régulière (1) - Conséquences - 1) Fin de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur - Absence - 2) Calcul de l'indemnité - Possibilité de tenir compte de la personne majeure en situation irrégulière à compter de la date de survenance de cette irrégularité - Absence.
1) S'il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que l'accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l'ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d'être en situation régulière ne met pas fin à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. 2) Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu'il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l'indemnité due au demandeur.
(1) Rappr., en excès de pouvoir, sur cette condition, CE, 26 novembre 2012, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ , n° 352420, T. pp. 793-836-904 ; CE, 29 novembre 2022, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ , n° 460679, T. pp. 745-790.
N° 491346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 novembre 2025
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Droit au logement opposable - Recours indemnitaire - Circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur cesse d'être en situation régulière (1) - Conséquences - 1) Fin de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur - Absence - 2) Calcul de l'indemnité - Possibilité de tenir compte de la personne majeure en situation irrégulière à compter de la date de survenance de cette irrégularité - Absence.
1) S'il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que l'accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l'ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d'être en situation régulière ne met pas fin à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. 2) Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu'il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l'indemnité due au demandeur.
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Recours indemnitaire - Circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur cesse d'être en situation régulière (1) - Conséquences - 1) Fin de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur - Absence - 2) Calcul de l'indemnité - Possibilité de tenir compte de la personne majeure en situation irrégulière à compter de la date de survenance de cette irrégularité - Absence.
1) S'il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que l'accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l'ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu'une des personnes majeures composant le foyer d'un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d'être en situation régulière ne met pas fin à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. 2) Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu'il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l'indemnité due au demandeur.
(1) Rappr., en excès de pouvoir, sur cette condition, CE, 26 novembre 2012, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ , n° 352420, T. pp. 793-836-904 ; CE, 29 novembre 2022, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ , n° 460679, T. pp. 745-790.