Conseil d'État
N° 500904
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 novembre 2025
60 : Responsabilité de la puissance publique-
Action indemnitaire propre d'un proche de la victime d'un dommage corporel (1) - Proche ayant noué des liens avec la victime après la survenue du dommage - 1) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par le dommage - a) Condition - Justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage - b) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par l'aggravation du dommage - Cas de liens noués après la survenue du dommage mais avant son aggravation - Etendue - Préjudices liés à la seule aggravation du dommage - c) Office du juge - Evaluation du préjudice en tenant compte de la nature et de la durée des liens affectifs - 2) Champ - Application aux régimes de responsabilité pour faute et sans faute ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Lorsque les proches d'une victime d'un dommage corporel en droit d'être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux, s'agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu'extra-patrimoniaux, s'agissant notamment du préjudice moral ou d'affection. 1) a) Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n'a noué avec elle de tels liens qu'après la survenue du fait dommageable n'est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. b) De même, en cas d'aggravation d'un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l'aggravation ne peuvent prétendre qu'à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. c) En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée. 2) Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s'appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l'ONIAM prévu par l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d'urgence prises, en application de l'article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d`hospitalisation-
Action indemnitaire propre d'un proche de la victime d'un dommage corporel (1) - Proche ayant noué des liens avec la victime après la survenue du dommage - 1) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par le dommage - a) Condition - Justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage - b) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par l'aggravation du dommage - Cas de liens noués après la survenue du dommage mais avant son aggravation - Etendue - Préjudices liés à la seule aggravation du dommage - c) Office du juge - Evaluation du préjudice en tenant compte de la nature et de la durée des liens affectifs - 2) Champ - Application aux régimes de responsabilité pour faute et sans faute ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Lorsque les proches d'une victime d'un dommage corporel en droit d'être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux, s'agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu'extra-patrimoniaux, s'agissant notamment du préjudice moral ou d'affection. 1) a) Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n'a noué avec elle de tels liens qu'après la survenue du fait dommageable n'est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. b) De même, en cas d'aggravation d'un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l'aggravation ne peuvent prétendre qu'à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. c) En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée. 2) Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s'appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l'ONIAM prévu par l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d'urgence prises, en application de l'article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
(1) Rappr., sur le droit à indemnisation des proches, CE, Section, 3 juin 2019, Mme et M. , n° 414098, p. 196.
N° 500904
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 novembre 2025
60 : Responsabilité de la puissance publique-
Action indemnitaire propre d'un proche de la victime d'un dommage corporel (1) - Proche ayant noué des liens avec la victime après la survenue du dommage - 1) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par le dommage - a) Condition - Justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage - b) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par l'aggravation du dommage - Cas de liens noués après la survenue du dommage mais avant son aggravation - Etendue - Préjudices liés à la seule aggravation du dommage - c) Office du juge - Evaluation du préjudice en tenant compte de la nature et de la durée des liens affectifs - 2) Champ - Application aux régimes de responsabilité pour faute et sans faute ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Lorsque les proches d'une victime d'un dommage corporel en droit d'être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux, s'agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu'extra-patrimoniaux, s'agissant notamment du préjudice moral ou d'affection. 1) a) Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n'a noué avec elle de tels liens qu'après la survenue du fait dommageable n'est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. b) De même, en cas d'aggravation d'un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l'aggravation ne peuvent prétendre qu'à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. c) En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée. 2) Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s'appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l'ONIAM prévu par l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d'urgence prises, en application de l'article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d`hospitalisation-
Action indemnitaire propre d'un proche de la victime d'un dommage corporel (1) - Proche ayant noué des liens avec la victime après la survenue du dommage - 1) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par le dommage - a) Condition - Justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage - b) Droit à réparation des préjudices lui étant causés par l'aggravation du dommage - Cas de liens noués après la survenue du dommage mais avant son aggravation - Etendue - Préjudices liés à la seule aggravation du dommage - c) Office du juge - Evaluation du préjudice en tenant compte de la nature et de la durée des liens affectifs - 2) Champ - Application aux régimes de responsabilité pour faute et sans faute ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Lorsque les proches d'une victime d'un dommage corporel en droit d'être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux, s'agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu'extra-patrimoniaux, s'agissant notamment du préjudice moral ou d'affection. 1) a) Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n'a noué avec elle de tels liens qu'après la survenue du fait dommageable n'est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. b) De même, en cas d'aggravation d'un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l'aggravation ne peuvent prétendre qu'à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. c) En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée. 2) Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s'appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l'ONIAM prévu par l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d'urgence prises, en application de l'article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
(1) Rappr., sur le droit à indemnisation des proches, CE, Section, 3 juin 2019, Mme et M. , n° 414098, p. 196.