Conseil d'État
N° 493158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 novembre 2025
66-07-04-03-04 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Contrôle par l'administration du contenu du plan Caractère suffisant du plan
Obligation de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont une entreprise envisage de prononcer le licenciement pour motif économique (art. L. 1233-71 du code du travail) - Cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire (art. L. 2341-2 du code du travail) - Notion - Inclusion - Groupe dont le siège social de l'entreprise dominante du groupe n'est pas implanté en France.
Il résulte des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du code du travail que, pour l'application de l'article L. 1233-71 de ce code, l'entreprise répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 2341-2 du même code s'entend de l'entreprise appartenant à un groupe satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 de ce code et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise dominante. Dès lors, la circonstance que le siège social de l'entreprise dominante d'un groupe ne soit pas situé sur le territoire français est sans incidence sur sa qualification de groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail et par suite sur l'obligation pesant, en vertu de l'article L. 1233-71 du même code, sur une entreprise appartenant à un tel groupe de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont elle envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
N° 493158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 novembre 2025
66-07-04-03-04 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Contrôle par l'administration du contenu du plan Caractère suffisant du plan
Obligation de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont une entreprise envisage de prononcer le licenciement pour motif économique (art. L. 1233-71 du code du travail) - Cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire (art. L. 2341-2 du code du travail) - Notion - Inclusion - Groupe dont le siège social de l'entreprise dominante du groupe n'est pas implanté en France.
Il résulte des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du code du travail que, pour l'application de l'article L. 1233-71 de ce code, l'entreprise répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 2341-2 du même code s'entend de l'entreprise appartenant à un groupe satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 de ce code et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise dominante. Dès lors, la circonstance que le siège social de l'entreprise dominante d'un groupe ne soit pas situé sur le territoire français est sans incidence sur sa qualification de groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail et par suite sur l'obligation pesant, en vertu de l'article L. 1233-71 du même code, sur une entreprise appartenant à un tel groupe de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont elle envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.