Base de jurisprudence


Analyse n° 495857
7 novembre 2025
Conseil d'État

N° 495857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 novembre 2025



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Parc éolien d'une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt - Installation réputée autorisée (art. L. 311-6 du code de l'énergie) - Cas où le porteur de projet a été sélectionné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence - Contestation de la décision retenant sa candidature - Intérêt pour agir d'une association de défense de l'environnement - Absence.




D'une part, il résulte des articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11 et R. 311-2 du code de l'énergie que les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées au titre du code de l'énergie, ce qui signifie qu'elles sont dispensées de l'obligation d'obtenir l'autorisation administrative d'exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, y compris lorsque l'installation en cause a fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence. D'autre part, la décision qui, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, retient une candidature pour l'exploitation d'un parc éolien vise seulement à désigner le ou les candidats retenus à l'issue de cette procédure. Une association ayant, selon ses statuts, notamment pour objet la protection de l'environnement, des sites et des paysages, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une telle décision, eu égard à sa portée. La circonstance qu'un projet, d'une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt, est réputé autorisé sur le fondement de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, est à cet égard sans incidence.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Intérêt pour agir- Absence d`intérêt-

Recours d'une association de protection de l'environnement contre une décision retenant, au terme d'une procédure de mise en concurrence, une candidature pour l'exploitation d'un parc éolien.




D'une part, il résulte des articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11 et R. 311-2 du code de l'énergie que les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées au titre du code de l'énergie, ce qui signifie qu'elles sont dispensées de l'obligation d'obtenir l'autorisation administrative d'exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, y compris lorsque l'installation en cause a fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence. D'autre part, la décision qui, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, retient une candidature pour l'exploitation d'un parc éolien vise seulement à désigner le ou les candidats retenus à l'issue de cette procédure. Une association ayant, selon ses statuts, pour objet la protection de l'environnement, des sites et des paysages ne justifie pas, eu égard à sa portée, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une décision qui, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, vise seulement à retenir une candidature pour l'exploitation d'un parc éolien. La circonstance qu'un projet, d'une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt, est réputé autorisé sur le fondement de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, est à cet égard sans incidence.