Base de jurisprudence


Analyse n° 498039
7 novembre 2025
Conseil d'État

N° 498039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 novembre 2025



66-03-02-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire- Fermeture hebdomadaire des établissements-

Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession dans un secteur géographique (art. L. 3132-29 du code du travail) - Contestation d'un refus de l'abroger (1) - Office du juge - Vérification de ce que le maintien de l'arrêté de fermeture hebdomadaire, et non son abrogation, correspond à la volonté d'une majorité indiscutable de professionnels.




Pour l'application des articles L. 3132-29 et R. 3132-22 du code du travail d'une part, la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. D'autre part, le préfet doit abroger l'arrêté ordonnant une telle fermeture s'il est saisi d'une demande en ce sens par des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, sous réserve de différer d'au moins trois mois la prise d'effet de cette abrogation. Enfin, l'arrêté préfectoral peut, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa mise en application, être abrogé au modifié par le ministre chargé du travail dans les conditions précisées à l'article R. 3132-22 du code du travail lorsqu'il concerne des établissements concourant de façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces dispositions demeurent, par ailleurs, sans incidence sur l'obligation faite à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Il incombe donc également à ce titre à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que ces conditions sont réunies, d'abroger un arrêté de fermeture au public pris sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'un refus d'abroger, au titre de cette obligation, un arrêté préfectoral imposant, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession, il lui incombe de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, cette mesure de maintien de l'arrêté de fermeture hebdomadaire, et non son abrogation correspond à la volonté d'une majorité indiscutable de professionnels. Lorsqu'il estime que les auteurs de cette demande ont apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l'existence d'une telle majorité, il lui revient de former sa conviction sur cette condition de majorité au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, notamment ceux produits par l'administration en défense, le cas échéant après mise en oeuvre de ses pouvoirs généraux d'instruction.


(1) Cf. CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44.