Base de jurisprudence


Analyse n° 500233
7 novembre 2025
Conseil d'État

N° 500233
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 novembre 2025



68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

1) Délai de deux mois ouvert au titulaire de ce droit pour l'exercer (art L. 213-2 du code de l'urbanisme) - a) Point de départ - i) Principe - Date de réception de la déclaration préalable - ii) Exception (1) - Cas où la déclaration initiale est entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation - Date de réception d'une déclaration rectifiée - b) Suspension du délai - i) A compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication - ii) Date de reprise du délai - 2) Renonciation à exercer le droit de préemption - Possibilité de retirer cette décision et d'exercer ce droit - Absence.




1) a) i) Il résulte des articles L. 213-2 et R. 214-5 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption urbain dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée. Elles constituent donc pour eux une garantie. ii) Toutefois, d'une part, dans le cas où la déclaration initiale est entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation, le délai de deux mois ne court qu'à compter de la réception par l'administration d'une déclaration rectifiée. b) i) D'autre part, ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière ou de la demande de visite du bien effectuée par le titulaire du droit de préemption. ii) Il reprend alors à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. 2) Lorsqu'il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois, le cas échéant suspendu ou prorogé dans les conditions rappelées ci-dessus, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Si la cession est intervenue et s'il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d'une action à cette fin.


(1) Cf., en ce qui concerne une déclaration entachée d'une erreur substantielle, CE, 24 juillet 2009, Société Finadev, n° 316158, T. p. 986. Comp., avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, en ce qui concerne une demande de précisions complémentaires, CE, 24 juillet 2009, Société Finadev, n° 316158, T. p. 986.