Base de jurisprudence


Analyse n° 497432
10 novembre 2025
Conseil d'État

N° 497432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 novembre 2025



26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-

Obligation du ministère d'avocat (art. R. 431-2 et R. 811-7 du CJA) - Impossibilité pour un requérant exerçant la profession d'avocat de se représenter lui-même (1) - Méconnaissance - Absence.




Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) et de l'article 1984 du code civil qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Formes de la requête- Ministère d`avocat- Obligation-

Impossibilité pour un requérant exerçant la profession d'avocat de se représenter lui-même (1) - Méconnaissance du droit au procès équitable (art. 6§ 1 de la convention EDH) - Absence.




Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) et de l'article 1984 du code civil qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).


(1) Cf. CE, 22 mai 2009, M. , n° 301186, p. 205.