Base de jurisprudence


Analyse n° 498843
13 novembre 2025
Conseil d'État

N° 498843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 novembre 2025



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Demande de réexamen présentée au nom d'un enfant né ou entré en France après le rejet définitif de la demande d'asile des parents (1) - Modalités d'examen par l'OFPRA - 1) Obligation de procéder à un nouvel entretien - Existence - Portée - Examen des craintes propres de l'enfant n'ayant pas été examinées à l'occasion de la demande d'asile présentée par ses parents (2) - 2) Identification de craintes propres à un enfant - Appréciation par rapport à celles invoquées non seulement par les parents en leur nom propre mais aussi au nom des autres membres de la famille - Existence.




En cas de naissance, ou d'entrée en France d'un enfant mineur, postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 1) Saisi d'une telle demande de réexamen, il appartient à l'Office, lorsque l'enfant invoque des craintes propres qui n'auraient pas été examinées à l'occasion de la demande d'asile présentée par ses parents, de procéder à un nouvel entretien. 2) Pour estimer que les craintes invoquées par l'enfant lui sont propres, il y a lieu de rechercher non seulement si elles diffèrent de celles de ses parents, mais aussi de celles déjà invoquées dans le cadre des demandes présentées par ses parents au nom des membres de sa fratrie.





095-02-08 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Dépôt d'une nouvelle demande d'asile-

Demande de réexamen présentée au nom d'un enfant né ou entré en France après le rejet définitif de la demande d'asile des parents (1) - Modalités d'examen par l'OFPRA - 1) Obligation de procéder à un nouvel entretien -Existence - Portée - Examen des craintes propres de l'enfant n'ayant pas été examinées à l'occasion de la demande d'asile présentée par ses parents (2) - 2) Identification de craintes propres à un enfant - Appréciation par rapport à celles invoquées non seulement par les parents en leur nom propre mais aussi au nom des autres membres de la famille - Existence.




En cas de naissance, ou d'entrée en France d'un enfant mineur, postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 1) Saisi d'une telle demande de réexamen, il appartient à l'Office, lorsque l'enfant invoque des craintes propres qui n'auraient pas été examinées à l'occasion de la demande d'asile présentée par ses parents, de procéder à un nouvel entretien. 2) Pour estimer que les craintes invoquées par l'enfant lui sont propres, il y a lieu de rechercher non seulement si elles diffèrent de celles de ses parents, mais aussi de celles déjà invoquées dans le cadre des demandes présentées par ses parents au nom des membres de sa fratrie.


(1) Cf. s'agissant de la nature de la demande, CE, 8 juillet 2024, OFPRA c/ , n° 475883, T. p. 460. (2) Cf. en précisant, dans le cas où la naissance de l'enfant intervient après la décision de rejet définitif de la demande des parents, CE, 27 novembre 2023, OFPRA c/ , n° 472147, T. pp. 577-579-585.